Code du travail

Article L. 433-10 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées76
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-10

76 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 91-60.270

Cour de cassation

; qu'en estimant qu'il y avait lieu de tenir compte, pour la détermination du nombre de voix obtenu par chaque liste, de ce que certains des candidats avaient été rayés sur certains bulletins, bien que ces ratures n'aient pas d'incidence sur le nombre de voix obtenu par les listes en présence, le tribunal d'instance a violé l'article R. 433-3 du Code du travail ; Mais attendu que la portée des dispositions de l'article L.

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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 90-60.409

Cour de cassation

; Attendu, d'autre part, que le tribunal a relevé que la "CDTM" avait un nombre élevé d'adhérents, qu'elle avait développé depuis sa création une activité syndicale certaine et qu'il avait tenu régulièrement des assemblées générales, enfin que le montant des cotisations lui avait permis de faire face à ses dépenses ; qu'il a pu décider que la CDTM était représentative au sens de l'article L. 433-10 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 90-60.012

Cour de cassation

Viole les articles L. 433-10 et R. 433-4 du Code du travail, un jugement qui décide qu'une société est fondée à organiser un second tour de scrutin pour l'élection de délégués du personnel suppléants alors qu'il constatait qu'un salarié avait été proclamé élu ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait organiser un second tour sans demander l'annulation du premier.

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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-61.083

Cour de cassation

; Attendu que M. B..., secrétaire général du syndicat CGT de la société Semurval, fait grief au jugement d'avoir omis de répondre au moyen pris de ce que les bulletins retenus devaient être comptabilisés avec les suffrages exprimés dans la mesure où ils constituaient l'expression d'une opposition et d'avoir considéré que les dispositions du 3ème alinéa de l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1989, 88-60.715

Cour de cassation

Dès lors que, pour une élection, un accord préélectoral a été conclu, le chef d'entreprise ne peut être contraint d'inviter les organisations syndicales représentatives à négocier un nouveau protocole sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales qui n'auraient pas été prévues. En pareille circonstance il appartient aux intéressés de saisir le juge d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 433-9 du Code du travail, ou à l'employeur de fixer ces modalités.

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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 86-60.550

Cour de cassation

Une mesure de mise à pied ne constitue pas, en soi et indépendamment de ses conséquences, une irrégularité de nature à entraîner nécessairement l'annulation d'élections professionnelles. En conséquence il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir rejeté le recours en annulation des élections dont il était saisi au motif que la preuve n'était pas apportée que les résultats de ces élections s'étaient trouvés faussés du fait de la mise à pied d'un candidat

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 86-60.357

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 433-10, alinéa 3, du Code du travail relatives à l'ordre dans lequel sont proclamés élus les candidats d'une liste lorsque le nom de certains d'entre eux a été rayé sont sans application lorsque la liste ne comporte qu'un seul nom et que celui-ci a été rayé. Dès lors que sont blancs les bulletins valables qui n'expriment pas de vote en faveur des candidats, c'est à bon droit qu'il n'est pas tenu compte d'un bulletin sur lequel avait été rayé le nom d'un salarié, pour le décompte du nombre des votants

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45

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 85-60.530

Cour de cassation

Les élections des membres du comité d'entreprise devant se faire au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le regroupement sur une même liste d'un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L. 433-10 du Code du travail.

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46

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1985, 85-60.175

Cour de cassation

En application des dispositions impératives de l'alinéa 3 de l'article L 433-2 du code du travail, dans les entreprises ou établissements occupant plus de 500 salariés, des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques ou assimilés, ont au moins un délégué titulaire au comité d'entreprise ou d'établissement. En conséquence, fait une exacte application de ce texte le tribunal d'instance qui, ayant constaté que le candidat élus dans le second collège au premier tour était un agent de maîtrise, décide qu'il convenait d'organiser un second tour de scrutin afin de pourvoir au siège réservé aux cadres.

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47

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1985, 84-60.961

Cour de cassation

En matière d'élections professionnelles, il n'y a lieu à modification des règles normales d'attribution des sièges, en vue de pourvoir un siège réservé, qu'autant que le jeu de ces règles aboutirait soit à ce qu'aucun candidat appartenant à la catégorie bénéficiaire ne soit élu, soit à ce que plusieurs soient élus. En conséquence viole l'article L 433-10 du Code du travail, le juge d'instance qui, en l'espèce où, compte tenu du nombre de sièges devant être attribués à chaque liste, la proclamation des résultats dans l'ordre de présentation des candidats amenait l'élection d'un employé et d'un seul, modifie à deux reprises, tant pour les titulaires que pour les suppléants, l'ordre dans lequel les candidats devaient être proclamés élus.

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48

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1985, 84-60.913

Cour de cassation

L'alinéa 1er de l'article L 435-4 du Code du travail, qui fixe la composition du comité central d'entreprise, ne précise pas selon quel mode de scrutin il est élu et les articles L 433-10 et R 433-3 du même code, qui concernent uniquement, l'élection des comités d'entreprise et des comités d'établissement, ne sont pas applicables à celles du comité central d'entreprise.

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