Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.357

Arrêt du 7 mai 1987Pourvoi n° 86-60.357

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X., délégué syndical CGT et candidat aux élections des représentants du personnel au comité d'entreprise de la société Deutz-Mag, a contesté la régularité du premier tour de scrutin desdites élections qui s'était déroulé le 29 mai 1986; qu'il fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois, 6 juin 1986) de l'avoir débouté de cette contestation.
  • Réponse: Attendu que les autres branches, qui n'énoncent pas en quoi le jugement n'est pas conforme aux règles de droit, ne tendent qu'à remettre en.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur la quatrième branche du moyen unique, tel qu'énoncé dans le pourvoi:.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur la quatrième branche du moyen unique, tel qu'énoncé dans le pourvoi :.

Attendu que M. X..., délégué syndical CGT et candidat aux élections des représentants du personnel au comité d'entreprise de la société Deutz-Mag, a contesté la régularité du premier tour de scrutin desdites élections qui s'était déroulé le 29 mai 1986 ; qu'il fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois, 6 juin 1986) de l'avoir débouté de cette contestation, alors que, même s'agissant d'une liste incomplète, l'article L. 433-10, alinéa 3, du Code du travail devait recevoir application et qu'un bulletin raturé n'aurait pas dû être recensé parmi les bulletins blancs ou nuls ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 433-10, alinéa 3, du Code du travail relatives à l'ordre dans lequel sont proclamés élus les candidats d'une liste lorsque le nom de certains d'entre eux a été rayé sont sans application lorsque, comme en l'espèce, la liste ne comporte qu'un seul nom et que celui-ci a été rayé ; que, dès lors que sont blancs les bulletins valables qui n'expriment pas de vote en faveur des candidats, c'est à bon droit qu'il n'a pas été tenu compte du bulletin litigieux, sur lequel avait été rayé le nom de M. X..., pour le décompte du nombre des votants ;

Sur les autres branches du moyen :

Et attendu que les autres branches, qui n'énoncent pas en quoi le jugement n'est pas conforme aux règles de droit, ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par le juge du fond ;

Que le moyen n'est pas plus fondé en ces branches qu'en la précédente ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1079ba5988459c51088

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1079ba5988459c51088.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.