Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.083

Arrêt du 12 décembre 1990Pourvoi n° 89-61.083

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc B..., demeurant ... au Vieux-Condé (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1989 par le tribunal d'instance de Valenciennes, au profit de la société Semurval, dont le siège est rue du Président Lecuyer à Saint-Saulve (Nord),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Valenciennes, 2 mars 1989), que Mme A... et M. Y..., respectivement candidats titulaire et suppléant de la liste "libre" ont été élus au deuxième tour du scrutin de désignation du comité d'entreprise collège cadres-experts de maîtrise de la société Semurval ; Attendu que M. B..., secrétaire général du syndicat CGT de la société Semurval, fait grief au jugement d'avoir omis de répondre au moyen pris de ce que les bulletins retenus devaient être comptabilisés avec les suffrages exprimés dans la mesure où ils constituaient l'expression d'une opposition et d'avoir considéré que les dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 433-10 du Code du travail ne pouvaient recevoir application en l'espèce, ce texte ayant pour objet de déterminer l'ordre d'élection des candidats d'une même liste en cas d'utilisation par les électeurs de leur faculté de raturage et ne pouvait donc s'appliquer dans le cas où il n'y a qu'un seul nom par liste, alors qu'en statuant ainsi, le premier juge a dénaturé la nature du scrutin qui reste par définition un scrutin de liste ; Mais attendu que la portée de l'article L. 433-10, alinéa 3 du Code du travail étant limitée à la conséquence qui en est tirée dans ce texte en ce qui concerne l'ordre dans lequel les candidats d'une même liste doivent être proclamés élus, le juge du fond, répondant aux conclusions des parties, a exactement décidé que la question de l'ordre d'élection n'étant pas posée en l'espèce puisqu'il n'y avait qu'un seul nom par liste, la disposition invoquée ne pouvait recevoir application ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Identifiant source
61372157cd580146773f2f7f

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