Code du travail

Article L. 433-10 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées76
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-10

76 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1984, 84-60.132

Cour de cassation

Lorsque des listes incomplètes de candidats sont présentées par les organisations syndicales au premier tour de scrutin et que, le quorum ayant été atteint, ces candidats sont déclarés élus, il y a lieu de procéder à un second tour pour pourvoir aux sièges restés vacants. Le fait que les membres élus au 1er tour aient donné leur démission avant le second ne saurait supprimer celui-ci ni permettre d'organiser des élections partielles pour pourvoir à leur remplacement avant le terme des opérations électorales et la proclamation définitive des résultats.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1984, 83-63.629

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision le juge qui a décidé que le tribunal d'instance du siège de l'entreprise était compétent pour connaître du litige relatif à l'élection des représentants des comités d'établissement d'une société au comité central d'entreprise dès lors qu'il portait sur l'absence de protocole d'accord pour l'ensemble des opérations électorales et non sur certaines d'entre elles.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1984, 83-60.947

Cour de cassation

En disposant que le chef d'entreprise doit inviter les organisations syndicales "intéressées" à établir la liste de leurs candidats aux fonctions de membre du comité d'entreprise, l'article L 433-13 (alinéa 2) nouveau du code du travail n'a entendu viser que les organisations syndicales représentatives seules habilitées, aux termes de l'article L 433-10 alinéa 2 nouveau du même code à présenter des listes de candidats au premier tour du scrutin pour l'élection des membres de ce comité.

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52

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 83-60.068

Cour de cassation

La portée des nouvelles dispositions de l'article L 433-10 alinéa 3 du Code du travail est limitée à la conséquence qui en est tirée dans ce texte en ce qui concerne l'ordre dans lequel les candidats d'une même liste doivent être proclamés élus et ne modifie pas le mode de calcul de la moyenne des voix obtenues par chacune des listes.

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53

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1983, 82-60.614

Cour de cassation

L'article L 433-9 du code du travail complété par la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 prévoit, que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales concernant les membres des comités d'entreprise sur lesquelles aucun accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés. En l'absence d'accord préélectoral la fixation de la date des élections ne relève donc pas uniquement de l'appréciation de l'employeur.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1983, 82-60.367

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, méconnaître une décision administrative. Dès lors il ne saurait être fait grief à un tribunal d'instance d'avoir décidé qu'il serait procédé à l'élection des membres du comité d'entreprise d'une société, conformément à la décision du directeur départemental du travail qui a réparti les sièges entre deux collèges et non entre quatre comme prévu par la convention collective.

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55

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1982, 82-60.001

Cour de cassation

N'est pas légalement justifié le jugement annulant les élections des membres du comité d'entreprise d'une association au motif qu'un comité d'entreprise avait été élu par un ensemble d'associations dont l'association intéressée était membre et qu'en admettant même que les réformes de structures envisagées avant cette élection aient reçu une suite, il appartenait à ladite association "de soumettre la situation au tribunal seul habilité à apprécier l'éventuelle disparition d'une unité économique et sociale", alors que dans l'hypothèse admise par le tribunal de la réalisation de réformes de structures qui tendait à conférer à l'association intéressée une autonomie économique et sociale en lui transférant notamment la gestion du personnel qu'elle employait, une telle mutation était de nature à faire sortir cette…

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56

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1982, 81-60.827

Cour de cassation

Il ne peut être reproché à un tribunal d'instance qui a annulé des élections professionnelles, d'avoir refusé de dessaisir de leur organisation le directeur de l'entreprise dans laquelle elles devaient se dérouler, dès lors qu'ayant rappelé le principe que l'organisation des élections professionnelles incombe au chef d'entreprise, et ayant apprécié en fait la nature et la gravité des pressions exercées sur les électeurs par les agents de maîtrise, il a estimé suffisant, pour éviter leur renouvellement, de désigner un huissier de justice avec une mission de surveillance sur place du déroulement des opérations électorales, mesure qui laissait subsister la responsabilité pénale de ceux qui entraveraient la libre désignation des membres du comité d'établissement à élire.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1982, 81-60.884

Cour de cassation

En l'état de la contestation relative à l'existence d'une unité économique et sociale entre deux établissements situés en un même lieu de deux sociétés distinctes, en vue de l'élection des membres d'un comité d'établissement, il ne peut être fait grief au tribunal d'instance de s'être déclaré territorialement compétent pour connaître d'une question qui aurait dû être préalablement tranchée au niveau des sociétés elles-mêmes par le tribunal d'instance de leurs sièges sociaux, dès lors qu'il résulte des énonciations du jugement que la demande était limitée et tendait à faire reconnaître l'existence de l'unité économique et sociale en ce qui concerne ce seul centre d'activités où devaient avoir lieu les élections et qui présentait l'originalité de réunir des travailleurs appartenant à l'un et à l'autre des…

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1982, 81-60.846

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision annulant l'élection des membres d'un comité d'entreprise le tribunal d'instance qui, peu important la référence faite à un texte abrogé, a contrôlé la régularité du scrutin en application de l'article L 433-10 du code du travail, non seulement quant à l'application exacte des dispositions du protocole préélectoral, mais quant à la possibilité en résultant pour les électeurs d'exercer la faculté de vote par correspondance et a constaté que certains abstentionnistes avaient pu avoir été détournés de voter par correspondance du fait que leur bulletin de vote risquait de ne pas parvenir en temps utile et que, compte tenu du faible écart des voix, le résultat du scrutin avait pu en être faussé.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1982, 81-60.857

Cour de cassation

Le litige relatif à l'organisation d'élections à un comité central d'entreprise et portant sur la régularité d'opérations électorales, est de la compétence du tribunal d'instance et non du directeur départemental du travail dont les pouvoirs en la matière, définis par les articles L433-2 et L435-2 du code du travail, ne lui permettent pas d'apprécier si des sociétés juridiquement distinctes constituent entre elles une unité économique et sociale.

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