Code du travail

Article L. 433-10 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées76
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-10

76 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1981, 81-60.034

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement qui refuse d'annuler la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical au motif essentiel que cette désignation n'avait pas eu pour but de protéger le salarié qui en faisait l'objet contre un licenciement dont la procédure n'avait pas été engagée contre lui, alors, d'une part, que la désignation d'un délégué syndical peut revêtir un caractère frauduleux si elle est destinée à assurer uniquement sa protection personnelle en prévenant une menace de licenciement même si celle-ci ne s'est pas encore traduite par une convocation à l'entretien préalable et alors que d'autre part le syndicat désignataire n'ayant pas constitué la section syndicale dans l'entreprise, il ne pouvait y désigner un délégué syndical.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1981, 81-60.466

Cour de cassation

Si, à défaut d'accord entre les parties, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différentes catégories doivent faire l'objet d'une décision du directeur départemental du travail, il appartient au Tribunal d'instance d'annuler les opérations électorales qui se seraient déroulées sans que cette décision eut été demandée.

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
63

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1981, 80-60.439

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir rejeté la contestation par l'employeur des élections des membres du comité d'entreprise comme portant sur les conditions d'électorat et d'éligibilité et non sur la régularité des opérations électorales, dès lors que la contestation portait sur le fait qu'un salarié avait été élu dans le premier collège alors qu'il aurait dû l'être dans le second, que le tribunal avait relevé dans un précédent jugement rendu à l'occasion des mêmes élections que l'intéressé devait être inscrit dans le premier collège et que, le pourvoi formé contre ce premier jugement ayant été rejeté, le second jugement s'est borné à tirer les conséquences d'une décision antérieure devenue irrévocable.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1981, 80-60.330

Cour de cassation

Une décision du Directeur départemental du travail n'est nécessaire, en matière d'élections au comité d'entreprise, qu'en cas de désaccord sur la répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel d'une même entreprise dans les collèges électoraux. La contestation portant sur la validité et sur la portée du rattachement au personnel d'une entreprise des ouvriers et employés d'une société, ayant un objet plus large, encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal se déclare incompétent pour connaître d'un tel litige, au seul motif que la difficulté relevait du directeur départemental du travail.

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire
65

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1981, 80-60.245

Cour de cassation

La requête par laquelle il est demandé au tribunal d'instance siégeant en référé, de décider qu'il n'y avait pas lieu de mettre en place un comité d'établissement dans les conditions du droit commun, dans un centre nucléaire dépendant du commissariat à l'énergie atomique, puisqu'il en existait déjà un, régi par une convention de travail du 27 avril 1970, renouvelée pour cinq ans en 1975, et que, le tribunal de grande instance étant saisi d'un différend opposant les parties sur la portée de cette convention, il y avait lieu, tout au moins, de reporter les élections, porte sur la régularité des opérations électorales dont le commissariat à l'énergie atomique avait pris l'initiative.

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire
67

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1980, 79-61.033

Cour de cassation

Le Tribunal d'instance auquel l'article L 433-10 du code du travail attribue compétence pour statuer sur la régularité des opérations électorales relatives à la désignation des membres du comité d'entreprise, connaît à ce titre des contestations portant sur le principe même de ces élections et peut ordonner qu'elles soient organisées dans le délai fixé par lui.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
Enregistrer Lire
70

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1978, 77-60.682

Cour de cassation

Est recevable l'action syndicale tendant à l'inscription sur la liste électorale établie en vue des élections des membres du comité d'entreprise, de salariés, refusée par l'employeur en raison de la position de "départ anticipé" dans laquelle ceux-ci se trouvaient, cette contestation concernant le principe même de l'organisation et de la préparation des élections professionnelles auxquelles les syndicats sont directement intéressés en raison de la présentation possible par eux de listes au premier tour de scrutin, et mettant en même temps en jeu l'intérêt collectif de la profession.

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire
71

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1978, 77-60.610

Cour de cassation

Si les urnes utilisées pour les élections professionnelles doivent être, en principe, du même modèle que celles utilisées pour les élections politiques, l'emploi d'urnes d'un modèle différent ne constitue pas à lui seul une cause d'annulation du scrutin, laquelle ne peut être prononcée qui si l'irrégularité matérielle a eu une influence sur le secret, l'impartialité ou le résultat de celui-ci.

Élections professionnellesCassation
Enregistrer Lire
72

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1977, 76-60.020

Cour de cassation

Le Tribunal d'instance est compétent pour connaître de la contestation relative à l'éligibilité d'un salarié comme membre du comité national du Commissariat à l'Energie atomique dès lors que le Tribunal des conflits a décidé, le 11 octobre 1976, que les juridictions judiciaires étaient compétentes, pour connaître d'un tel litige, s'agissant d'un établissement public de caractère scientifique, technique et industriel et de l'application de contrats de travail ainsi que d'une convention collective relevant du droit privé sans que le personnel soit soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, et dès lors, en outre que, d'une part, selon l'article L 431-1 du Code du travail, des comités d'entreprise sont constitués sans restriction dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, ce qui…

Accord collectif / convention collectiveCassation
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 433-10

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.