Code du travail
Article L. 433-10 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 433-10
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1981, 81-60.034
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement qui refuse d'annuler la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical au motif essentiel que cette désignation n'avait pas eu pour but de protéger le salarié qui en faisait l'objet contre un licenciement dont la procédure n'avait pas été engagée contre lui, alors, d'une part, que la désignation d'un délégué syndical peut revêtir un caractère frauduleux si elle est destinée à assurer uniquement sa protection personnelle en prévenant une menace de licenciement même si celle-ci ne s'est pas encore traduite par une convocation à l'entretien préalable et alors que d'autre part le syndicat désignataire n'ayant pas constitué la section syndicale dans l'entreprise, il ne pouvait y désigner un délégué syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1981, 81-60.466
Cour de cassationSi, à défaut d'accord entre les parties, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différentes catégories doivent faire l'objet d'une décision du directeur départemental du travail, il appartient au Tribunal d'instance d'annuler les opérations électorales qui se seraient déroulées sans que cette décision eut été demandée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1981, 80-60.439
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir rejeté la contestation par l'employeur des élections des membres du comité d'entreprise comme portant sur les conditions d'électorat et d'éligibilité et non sur la régularité des opérations électorales, dès lors que la contestation portait sur le fait qu'un salarié avait été élu dans le premier collège alors qu'il aurait dû l'être dans le second, que le tribunal avait relevé dans un précédent jugement rendu à l'occasion des mêmes élections que l'intéressé devait être inscrit dans le premier collège et que, le pourvoi formé contre ce premier jugement ayant été rejeté, le second jugement s'est borné à tirer les conséquences d'une décision antérieure devenue irrévocable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1981, 80-60.330
Cour de cassationUne décision du Directeur départemental du travail n'est nécessaire, en matière d'élections au comité d'entreprise, qu'en cas de désaccord sur la répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel d'une même entreprise dans les collèges électoraux. La contestation portant sur la validité et sur la portée du rattachement au personnel d'une entreprise des ouvriers et employés d'une société, ayant un objet plus large, encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal se déclare incompétent pour connaître d'un tel litige, au seul motif que la difficulté relevait du directeur départemental du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1981, 80-60.245
Cour de cassationLa requête par laquelle il est demandé au tribunal d'instance siégeant en référé, de décider qu'il n'y avait pas lieu de mettre en place un comité d'établissement dans les conditions du droit commun, dans un centre nucléaire dépendant du commissariat à l'énergie atomique, puisqu'il en existait déjà un, régi par une convention de travail du 27 avril 1970, renouvelée pour cinq ans en 1975, et que, le tribunal de grande instance étant saisi d'un différend opposant les parties sur la portée de cette convention, il y avait lieu, tout au moins, de reporter les élections, porte sur la régularité des opérations électorales dont le commissariat à l'énergie atomique avait pris l'initiative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1981, 80-60.216
Cour de cassationDoit être cassé le jugement décidant qu'il sera sursis aux opérations prévues pour la désignation des membres du comité d'établissement d'un centre du commissariat à l'énergie atomique, jusqu'à décision du Tribunal de grande instance sur la validité d'une convention collective conclue le 27 avril 1970.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1980, 79-61.033
Cour de cassationLe Tribunal d'instance auquel l'article L 433-10 du code du travail attribue compétence pour statuer sur la régularité des opérations électorales relatives à la désignation des membres du comité d'entreprise, connaît à ce titre des contestations portant sur le principe même de ces élections et peut ordonner qu'elles soient organisées dans le délai fixé par lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1979, 79-60.017
Cour de cassationLa désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise ne relève pas de la compétence du tribunal d'instance, l'article L 433-10 du Code du travail n'ayant dévolu à cette juridiction, en ce qui concerne le comité d'entreprise, que les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1978, 78-60.572
Cour de cassationLe juge du fond qui constate qu'un salarié a travaillé sans discontinuer dans un établissement depuis plusieurs années, bien qu'à temps partiel, décide exactement qu'il y est électeur, peu important que ses fiches de paie le qualifient "d'extra".
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1978, 77-60.682
Cour de cassationEst recevable l'action syndicale tendant à l'inscription sur la liste électorale établie en vue des élections des membres du comité d'entreprise, de salariés, refusée par l'employeur en raison de la position de "départ anticipé" dans laquelle ceux-ci se trouvaient, cette contestation concernant le principe même de l'organisation et de la préparation des élections professionnelles auxquelles les syndicats sont directement intéressés en raison de la présentation possible par eux de listes au premier tour de scrutin, et mettant en même temps en jeu l'intérêt collectif de la profession.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1978, 77-60.610
Cour de cassationSi les urnes utilisées pour les élections professionnelles doivent être, en principe, du même modèle que celles utilisées pour les élections politiques, l'emploi d'urnes d'un modèle différent ne constitue pas à lui seul une cause d'annulation du scrutin, laquelle ne peut être prononcée qui si l'irrégularité matérielle a eu une influence sur le secret, l'impartialité ou le résultat de celui-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1977, 76-60.020
Cour de cassationLe Tribunal d'instance est compétent pour connaître de la contestation relative à l'éligibilité d'un salarié comme membre du comité national du Commissariat à l'Energie atomique dès lors que le Tribunal des conflits a décidé, le 11 octobre 1976, que les juridictions judiciaires étaient compétentes, pour connaître d'un tel litige, s'agissant d'un établissement public de caractère scientifique, technique et industriel et de l'application de contrats de travail ainsi que d'une convention collective relevant du droit privé sans que le personnel soit soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, et dès lors, en outre que, d'une part, selon l'article L 431-1 du Code du travail, des comités d'entreprise sont constitués sans restriction dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, ce qui…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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