Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-60.216

Arrêt du 19 février 1981Pourvoi n° 80-60.216

Publié au BulletinÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Doit être cassé le jugement décidant qu'il sera sursis aux opérations prévues pour la désignation des membres du comité d'établissement d'un centre du commissariat à l'énergie atomique, jusqu'à décision du Tribunal de grande instance sur la validité d'une convention collective conclue le 27 avril 1970.
  • En statuant ainsi et en privant, pour une durée indéterminée, le personnel dudit centre de tout comité d'établissement, en l'absence de question préjudicielle et alors que ladite convention collective non dénoncée et appliquée depuis dix ans devait continuer à être observée, au moins à titre provisoire, le Tribunal d'instance, qui ne s'est pas borné à prévoir l'organisation éventuelle d'une nouvelle procédure après décision différente possible sur les dispositions à observer, n'a pas légalement justifié sa décision.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LES ARTICLES L 132 ET SUIVANTS, L 433-10 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QU'IL SERAIT SURSIS AUX OPERATIONS PREVUES POUR LA DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DU CENTRE DE LIMEIL-BREVANNES DU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, JUSQU'A DECISION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS SUR LA VALIDITE DE LA CONVENTION COLLECTIVE QUI AVAIT ETE CONCLUE LE 27 AVRIL 1970; QU'EN STATUANT AINSI ET EN PRIVANT, POUR UNE DUREE INDETERMINEE, LE PERSONNEL DUDIT CENTRE DE TOUT COMITE D'ETABLISSEMENT, EN L'ABSENCE DE QUESTION PREJUDICIELLE ET ALORS QUE LADITE CONVENTION COLLECTIVE NON DENONCEE ET APPLIQUEE DEPUIS DIX ANS DEVAIT CONTINUER A ETRE OBSERVEE, AU MOINS A TITRE PROVISOIRE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI NE S'EST PAS BORNE A PREVOIR L'ORGANISATION EVENTUELLE D'UNE NOUVELLE PROCEDURE APRES DECISION DIFFERENTE POSSIBLE SUR LES DISPOSITIONS A OBSERVER, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 AVRIL 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOISSY-SAINT-LEGER; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 7E ARRONDISSEMENT DE PARIS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0c29ba5988459c4fff6

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