Code du travail

Article L. 433-10 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées76
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-10

76 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1976, 76-60.142

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal d'instance, saisi d'une contestation portant sur le point de savoir si une société anonyme constituait avec quatre autres un ensemble économique unique dans lequel devait être constitué un comité central d'entreprise auquel le syndicat demandeur avait valablement désigné un représentant syndical, rejette l'exception d'irrecevabilité tirée de ce qu'une seule des différentes sociétés intéressées avait été citée à comparaître, au motif que la demande avait pu être valablement faite à l'une des succursales de la société anonyme, le directeur de cette dernière étant, par ses fonctions, habilité à représenter le groupe et la lettre contestant la désignation du représentant syndical ayant été rédigée sur un papier portant en-tête "GVS-Direction".

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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74

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1976, 76-60.197

Cour de cassation

Le tribunal d'instance est compétent pour toutes les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales concernant les comités d'entreprise. Si, lorsque des difficultés relatives au nombre d'établissements et à la répartition des sièges et du personnel sont soulevées devant lui, il doit surseoir à statuer sur la demande en annulation de l'organisation d'élections envisagées jusqu'à intervention d'un protocole d'accord ou, à défaut d'une décision de l'inspecteur du travail, et non rejeter la demande, il doit en revanche, annuler les élections quand elles ont été irrégulièrement organisées.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1976, 75-60.171

Cour de cassation

La compétence du tribunal d'instance est limitée aux matières dont un texte lui a expressément attribué la connaissance. Il en résulte que l'article L 433-10 ne lui ayant dévolu en ce qui concerne le comité d'entreprise, que les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales dans lesquelles ne peut être comprise celle de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise, le tribunal d'instance est incompétent pour en connaître.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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76

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1975, 75-60.084

Cour de cassation

Lorsque l'inspecteur du travail et le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ont fixé en l'absence d'accord entre les parties, pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, la répartition du personnel dans les différents collèges électoraux et celle des sièges entre les différentes catégories, le tribunal d'instance, saisi par un syndicat d'un recours tendant à l'application de ces décisions, ne saurait se déclarer incompétent aux motifs que ces décisions sont contestées puisque celles-ci ont force obligatoire tant qu'elles n'ont pas été annulées, que les recours formés contre elles ne sont pas suspensifs et que le tribunal d'instance ne peut refuser de les appliquer sans violer le principe de la séparation des pouvoirs.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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