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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 07-60.408

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnelles

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/04/2008
Numéro d'affaire
07-60.408
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00811

Résumé

Le fait que certains sièges soient réservés à la catégorie des cadres et agents de maîtrise lors de la désignation des membres du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail n'emporte aucune modification des règles de l'élection ni du nombre des sièges revenant à chaque liste de sorte qu'il convient de répartir les sièges entre les listes avant de les attribuer aux candidats selon la catégorie à laquelle ils appartiennent. Doit dès lors être cassé le jugement qui, après avoir retenu qu'au titre du quotient électoral deux sièges avaient été attribués à une première liste et trois à une seconde liste, et constaté que le sixième siège devait être attribué à la plus forte moyenne à la première liste, retient qu'il devait revenir à la seconde qui seule présentait des candidats agents de maîtrise ou cadres, alors qu'il convenait de désigner élus sur cette seconde liste, en plus du premier candidat non cadre ou agent de maîtrise, les deux candidats appartenant à la catégorie des cadres et agents de maîtrise nonobstant l'ordre de présentation sur la liste et non pas de lui attribuer le sixième siège

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 236-5 et R. 433-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que lors de l'élection, le 19 avril 2007, de six salariés dont deux appartenant à la maîtrise ou à l'encadrement chargés de représenter le personnel au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de "Grand Couronne" de la société Renault, la liste CGT-Sud présentant six candidats dont aucun relevant de la maîtrise ou de l'encadrement a obtenu huit voix tandis que la liste CFE-CGC-FO présentant quatre candidats dont les deux derniers appartenaient à la maîtrise ou à l'encadrement en a obtenu sept ; qu'après que, au titre du quotient électoral, deux sièges aient été attribués à la liste CGT-Sud et trois à la liste CFE-CGC-FO, un litige est survenu pour l'attribution du sixième siège ; que l'employeur en présence d'un procès-verbal désignant élu M.

X..., troisième candidat sur la liste CGT-Sud, et d'un autre désignant élu, M.

Y..., quatrième candidat de la liste CFE-CGC-FO, a saisi le tribunal d'instance ; Attendu que pour annuler la désignation de M.

X... et proclamer élu M.

Y..., le jugement, après avoir constaté que le sixième siège devait être attribué à la plus forte moyenne à la liste CGT-Sud, retient qu'il devait revenir à la liste CFE-CGC-FO qui seule présentait des candidats agents de maîtrise ou cadres ; Attendu, cependant, que la répartition des sièges entre les catégories de personnel n'emporte aucune modification des règles de l'élection ni du nombre des sièges revenant à chaque liste et qu'il convient de répartir les sièges entre les listes avant de les attribuer aux candidats selon la catégorie à laquelle ils appartiennent ; D'où il suit qu'en statuant comme il a fait alors que la liste CFE-CGC-FO ayant obtenu trois sièges au titre du quotient électoral et présentant deux candidats appartenant à la catégorie des cadres et agents de maîtrise, il convenait de désigner élus sur cette liste, en plus du premier candidat non cadre ou agent de maîtrise, les deux candidats appartenant à la catégorie des cadres et agents de maîtrise, nonobstant l'ordre de présentation sur la liste, et non pas de lui attribuer le sixième siège, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 août 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dieppe ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Renault à payer à M.

X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.