Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.337

Arrêt du 12 novembre 1997Pourvoi n° 96-60.337

Publié au BulletinÉlections professionnellesInspection du travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il n'y a lieu à modification des règles normales d'attribution des sièges, en vue de pourvoir un siège réservé, qu'autant que le jeu de ces règles aboutirait, soit à ce qu'aucun candidat appartenant à la catégorie bénéficiaire ne soit élu, soit à ce que plusieurs soient élus.
  • Toutefois, un siège réservé ne peut être attribué à un candidat n'ayant obtenu aucune voix.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 236-1 du Code du travail et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'y a lieu à modification des règles normales d'attribution des sièges, en vue de pourvoir un siège réservé, qu'autant que le jeu de ces règles aboutirait, soit à ce qu'aucun candidat appartenant à la catégorie bénéficiaire ne soit élu, soit à ce que plusieurs soient élus ; que, toutefois, un siège réservé ne peut être attribué à un candidat n'ayant obtenu aucune voix ;

Attendu que l'inspecteur du Travail a décidé que le personnel de l'établissement d'Auchel de la société Sommer Allibert industrie serait représenté au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par une délégation de 6 salariés, dont un appartenant au personnel de la maîtrise ou des cadres ; que, lors de la désignation du 5 juillet 1996, la liste CGT a obtenu 10 voix, la liste CFTC 5 voix et la liste de l'encadrement aucune voix ; que 4 sièges ont été attribués à la liste CGT, 2 sièges à la liste CFTC et aucun siège à la liste de l'encadrement ; qu'estimant que le siège réservé aurait dû être attribué au candidat cadre, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande de réformation des résultats et de proclamation de l'élection du candidat cadre ;

Attendu qu'après avoir retenu que le candidat cadre devait être proclamé élu au siège réservé à cette catégorie à la place du candidat le moins favorisé des autres listes, le juge a annulé le scrutin ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juillet 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lens.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1979ba5988459c52ab1

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