Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.367

Arrêt du 19 décembre 1990Pourvoi n° 90-60.367

Non publiéContrat de travailDélégué syndicalAccord collectif / convention collective
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par la société Ferembal, établissement de Roye (Somme), route de Saint-Mard, dont le siège social est à Clichy (Hauts-de-Seine),., en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1990 par le tribunal d'instance de Montdidier, au profit: 1°) de M. Franckie C., demeurant. (Somme), 2°) de M. Michel Z., demeurant. (Somme), 3°) de M. Y.
  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le salarié avait une marge d'initiative dans la mise en oeuvre des techniques et une réelle responsabilité; qu'il a ainsi justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ferembal, établissement de Roye (Somme), route de Saint-Mard, dont le siège social est à Clichy (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1990 par le tribunal d'instance de Montdidier, au profit :

1°) de M. Franckie C..., demeurant ... (Somme),

2°) de M. Michel Z..., demeurant ... (Somme),

3°) de M. Y... Gueant, demeurant à Villers-les-Roye (Somme),

4°) de M. Alain D..., intervenant au nom de la CGT, en qualité de délégué syndical CGT de Ferembal, à Roye (Somme), demeurant ... (Somme) Rosières-en-Santerre,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. A..., Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Ferembal, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montdidier, 21 mars 1990) d'avoir refusé d'annuler la désignation, au sein du CHSCT, de l'établissement de Roye de la société Férembal, de M. B..., technicien au bureau des méthodes, sur un poste appartenant au personnel de maîtrise, alors, selon le pourvoi, que l'inscription de M. B... au deuxième collège ne pouvait en aucun cas lui conférer la qualité d'agent de maîtrise requise pour le poste en cause, sa qualité de cadre étant exclue ; que, selon l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, annexe à la convention collective, "l'agent de maîtrise se caractérise par les capacités professionnelles et les qualités humaines nécessaires pour assumer des responsabilités d'encadrement, c'est-à-dire techniques et de commandement dans les limites de la délégation qu'il a reçue. Les compétences professionnelles reposent sur des connaissances ou une expérience acquises en techniques industrielles ou de gestion. Les responsabilités d'encadrement requièrent des connaissances ou une expérience professionnelles au moins équivalentes à celles des personnels encadrés" ; que le jugement ne pouvait donc reconnaître à M. B..., technicien

du bureau méthodes du secteur "conserves" la qualité d'agent de maîtrise en affirmant que la notion de "commandement" était étrangère à la nomination en tant qu'agent de maîtrise membre du CHSCT une marge d'initiative dans la mise en oeuvre des techniques qui sous-tend une réelle responsabilité correspondant aux exigences de l'article R. 236-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le salarié avait une marge d'initiative dans la mise en oeuvre des techniques et une réelle responsabilité ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailDélégué syndicalAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372157cd580146773f2f77

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372157cd580146773f2f77.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 1990.

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