Code du travail
Article R. 236-1 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 236-1
Dans les établissements occupant au plus 199 salariés, le personnel est représenté au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, par une délégation comprenant 3 salariés dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres.
Dans les établissements occupant de 200 à 499 salariés, la délégation comprend 4 salariés dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres.
Dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, la délégation comprend 6 salariés dont 2 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres.
Dans les établissements occupant au moins 1 500 salariés, la délégation comprend 9 salariés, dont 3 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres.
L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 236-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 86-60.383
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 236-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, et du manque de base légale : Attendu que M. Houot, président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'usine Bar-Lorforge, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bar-sur-Aube, 22 mai 1986) de l'avoir débouté de sa demande en annulation de la désignation, le 12 mars 1986, de M. Bernard X... comme membre, dans la catégorie des cadres et agents de maîtrise, de la délégation du personnel audit comité, alors, d'une part, que le tribunal ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, qualifier M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1986, 86-60.082
Cour de cassationSi l'alinéa 3 de l'article L. 236-5 du Code du travail, résultant de l'article 20-1 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, ne prévoit pas le mode de saisine du tribunal d'instance pour les contestations relatives à la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un tribunal, saisi par voie de requête, peut déclarer recevable la demande, dès lors qu'il relève que tous les défendeurs ont été régulièrement convoqués à l'audience, que le principe du contradictoire a été respecté et que les droits de la défense ont été préservés, l'alinéa 2 de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, applicable à cet égard, prévoyant que la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1986, 85-60.647
Cour de cassationAux termes de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements en dernier ressort. Selon l'article R 311-1 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou de montant de la demande. En conséquence, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre le chef du jugement ayant déclaré régulière la désignation de représentants syndicaux conventionnels aux comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, dès lors que l'alinéa 3 de l'article L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article R. 236-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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