Code du travail
Article L. 132-7 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 132-7
Lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée d'un an, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée à compter de l'expiration du délai de préavis.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, en cas de mise en cause des accords ou conventions collectives notamment par fusion, cession, scission ou changement d'activité, ces accords ou conventions collectives sont maintenus en vigueur à l'égard des travailleurs antérieurement bénéficiaires qui sont directement affectés par les mesures susindiquées, jusqu'à leur remplacement par de nouvelles conventions, ou, à défaut de la conclusion de celles-ci, pendant une durée d'un an à compter de la date d'effet desdites mesures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.481
Cour de cassationLorsqu'un accord collectif ne prévoit pas les modalités de sa révision, il résulte de l'article L. 2261-7 du code du travail que, d'une part, le consentement unanime des signataires est nécessaire pour engager la procédure de révision et que, d'autre part, les organisations syndicales signataires sont seules habilitées à signer l'avenant de révision selon les règles applicables à chaque niveau de négociation
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 07-40.573
Cour de cassation; que l'application volontaire à compter de 1995 de la convention collective du 31 octobre 1951 à M. X..., impliquait nécessairement celle du texte conventionnel tel qu'il résultait également de ses avenants et annexes existants en 1995, dont l'avenant n° 92-03 du 17 mars 1992 ; qu'en refusant d'appliquer ce texte à M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 132-7, alinéa 3, et R. 143-2 du code du travail, 1134 du code civil, la convention collective nationale et l'avenant susvisés ; 2°/ qu'aux termes de l'article II. A.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-60.309
Cour de cassation3° / qu'à supposer même qu'après avoir adhéré à l'accord du 11 juillet 1996, la CGT n'ait pas adhéré aux avenants ultérieurs (12 avril 2000,15 mai 2002 et 18 septembre 2003), cette circonstance importait peu, l'absence de la CGT ne pouvant faire obstacle au maintien des accords ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 du code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.555
Cour de cassationlitigieux à la salariée, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de l'inapplicabilité des accords conclus pour les établissements parisiens de la société ACNA et a violé l'article 1315 du code civil ; 4°/ que la circonstance qu'un accord salarial n'ait été conclu, suite à des négociations engagées par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.554
Cour de cassationsociale et à l'article L. 132-8 du code du travail nous vous informons que nous dénonçons l'accord signé le 17 décembre 2002" ; qu'en affirmant qu'une telle dénonciation était partielle dès lors qu'elle ne visait pas expressément les annexes 1, 2 et 3 et l'avenant du 2 mars 2004 à cet accord du 17 décembre 2002, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 132-7, L. 132-8 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la lettre de dénonciation indique qu'elle a pour «objet : Dénonciation de l'accord cadre sur les structures de représentation sociale de Novergie du 17 décembre 2002" et stipule "conformément à l'article 5-1 de l'accord-cadre sur les structures de représentation sociale et à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2007, 06-43.749
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a retenu en substance que dès lors que l'accord du 12 décembre 2001 concernait les entreprises artisanales, seules les organisations représentatives parmi ces dernières devaient être convoquées à la négociation de l'accord, a violé les alinéas 6 et 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 131-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 05-21.353
Cour de cassation2°/ que la signature d'un accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail, a fortiori non déposé, ne peut écarter l'application d'un accord de branche ayant le même objet, ces deux accords étant conclus dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000, dite Aubry II ; qu'en disant que la société ne pouvait se prévaloir d'un accord de branche dont elle serait exclue par la signature d'un accord d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.721
Cour de cassationLa nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n'ont pas été convoquées à sa négociation, ou si l'existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n'ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant le cas échéant la poursuite des négociations jusqu'à la procédure prévue pour celle-ci. Par suite doit être annulé un accord signé par deux organisations syndicales, sans que le texte signé, différent du projet proposé au cours de la négociation qui avait été interrompue, ait été préalablement soumis à l'ensemble des organisations syndicales
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.068
Cour de cassationremplace ; qu'en jugeant que M. X... était fondé à se prévaloir du barème plus favorable de la convention collective de la métallurgie du Rhône qui était pourtant, au jour de son départ à retraite, le 30 juin 2004, abrogé et remplacé par celui fixé par l'avenant du 19 décembre 2003, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 132-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce issue de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 ; Mais attendu que ni les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2007, 06-41.841
Cour de cassationL'article L. 132-12 du code du travail qui impose une obligation de négocier aux organisations liées par une convention collective de branche n'est pas exclusif du droit des autres organisations représentatives de participer aux négociations pouvant conduire à la révision de la convention antérieurement conclue et, partant, de l'obligation de les inviter à ces négociations conformément aux alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 131-1 et L. 132-7 du code du travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour débouter une organisation syndicale représentative dans le champ d'un accord de branche de sa demande tendant à voir ordonner sa convocation aux négociations annuelles relatives aux salaires, retient que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-40.601
Cour de cassationsurcomplémentaire "chapeau" mis en place à compter du 1er janvier 1995 ; qu'en considérant que faute d'avoir été agréés, ces différents avenants devaient être considérés, à l'égard des salariés, comme des engagements unilatéraux de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 911-13 du code de la sécurité sociale, L. 132-7 et L. 132-1 et suivants du code du travail ; 2 / que les juges ne peuvent dénaturer l'objet du litige ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.019
Cour de cassation3 / qu'en opposant à Cogema un "prétendu abandon de la conception de l'effectif au sens strict" pour les élections au CCE et l'acceptation de la nouvelle définition "résultant des derniers accords électoraux" qui n'ont pas le même objet, le tribunal d'instance présume une novation de l'accord d'entreprise du 20 novembre 2001 en violation des articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte tant des dispositions de l'article L. 431-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 applicables lors de la signature de l'accord et de son avenant, que de celles de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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