Code du travail

Article L. 132-7 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées132
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-7

132 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-48.624

Cour de cassation

qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas justifié d'un préjudice lié à l'inscription sur la liste d'attente de catégories professionnelles non prévues dans les transactions, justifiant ainsi légalement sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° K 04-48.624, formé au nom de M. A... di B... et de vingt-trois autres salariés : Vu l'article L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-20.413

Cour de cassation

pièce et que le 27 avril 2001, lors de l'entrée en salle des délégués syndicaux, un texte avait été remis à chacun d'eux d'une annexe spécifique aux chauffeurs afin de validation et de signature ; qu'en affirmant que la distinction opérée par lui sur la "validation et signature" et la "négociation" était inopérante, la cour d'appel a violé les articles L. 132-7 et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-47.183

Cour de cassation

être déterminées pour l'avenir, y compris leurs modalités de revalorisation si l'employeur s'est engagé à leur propos ; qu'en décidant que les partenaires sociaux de la société Naphtachimie avaient pu valablement affecter ces modalités de revalorisation, sur lesquelles l'employeur s'était précédemment engagé, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article L. 132-7 du code du travail, par fausse application, et L. 911-1 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-47.101

Cour de cassation

de tourisme en vigueur au 1er janvier 1997 ; qu'en refusant d'appliquer les dispositions de la convention collective et notamment son article 1 relatif à son champ d'application, dans leur rédaction antérieure à l'avenant du 21 septembre 1998 étendu par un arrêt du 11 octobre 2000, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble les articles L. 132-5 et L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-45.781

Cour de cassation

, il était opposable à M. X... qui n'avait aucun droit acquis à bénéficier d'une liquidation de sa retraite selon les modalités de l'avenant du 1er janvier 1995 dès lors que l'admission à sa retraite n'avait eu lieu que le 31 décembre 2000, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, l'article 911-3 du Code de la sécurité sociale et l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 02-46.581

Cour de cassation

En l'état de la dénonciation d'un accord collectif relatif à un régime de retraite complémentaire à prestations définies prévoyant certaines modalités de révision annuelle de la pension, puis d'un accord collectif de substitution modifiant ces modalités de révision, les salariés mis à la retraite avant la dénonciation de l'accord collectif ont droit au maintien du niveau de la pension atteint au jour de la dénonciation ainsi qu'au maintien des modalités de revalorisation initiales jusqu'à la date de l'accord de substitution, mais au-delà de cette date, ils ne peuvent se prévaloir des modalités de revalorisation résultant de l'accord collectif dénoncé, qui constituent un avantage collectif et non un avantage individuel.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 03-15.258

Cour de cassation

qu'elle a encore constaté que la mesure litigieuse était susceptible d'être étendue à l'ensemble des salariés concernés, ce qui serait revenu à priver d'effet l'accord collectif, sans respecter la procédure de révision ; qu'en considérant néanmoins que le comité d'entreprise n'avait pas à être consulté préalablement à la mise en oeuvre des mesures litigieuses, la cour d'appel a violé les articles L. 132-7 et suivants, L. 431-5 et L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 01-46.641

Cour de cassation

73 de la convention collective nationale et ses annexes ; qu'en refusant de faire produire à cet accord les effets d'un accord collectif s'imposant au juge, en vertu de la loi, au prétexte que la convention collective nationale des industries textiles n'aurait pas prévu qu'un tel avis ait la valeur d'un avenant, la cour d'appel a méconnu les articles L. 132-7 et suivants et les articles L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 02-14.844

Cour de cassation

Si les articles L. 132-6 et L. 132-7 du Code du travail imposent aux parties signataires d'accords ou conventions collectifs à durée déterminée ou indéterminée de prévoir à quelle époque et dans quelles formes ils pourront être renouvelés ou révisés, les parties conservent la faculté de les modifier avec le consentement de l'ensemble de leurs signataires pendant la durée de l'accord et l'absence de prévision dans l'accord initial d'une procédure de révision avant terme ne saurait les priver de cette faculté.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-21.089

Cour de cassation

au sein des établissements de la société Hôtel Concorde Lafayette et de la société Hôtel Lutetia Concorde, celles-ci devaient appliquer aux heures supplémentaires effectuées par leurs salariés entre 35 et 39 heures, les majorations prévues à l'article L. 212-5 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 / que selon l'article L.

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