Code du travail
Article L. 132-7 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 132-7
Lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée d'un an, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée à compter de l'expiration du délai de préavis.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, en cas de mise en cause des accords ou conventions collectives notamment par fusion, cession, scission ou changement d'activité, ces accords ou conventions collectives sont maintenus en vigueur à l'égard des travailleurs antérieurement bénéficiaires qui sont directement affectés par les mesures susindiquées, jusqu'à leur remplacement par de nouvelles conventions, ou, à défaut de la conclusion de celles-ci, pendant une durée d'un an à compter de la date d'effet desdites mesures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-48.624
Cour de cassationqui lui étaient soumis, qu'il n'était pas justifié d'un préjudice lié à l'inscription sur la liste d'attente de catégories professionnelles non prévues dans les transactions, justifiant ainsi légalement sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° K 04-48.624, formé au nom de M. A... di B... et de vingt-trois autres salariés : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-20.413
Cour de cassationpièce et que le 27 avril 2001, lors de l'entrée en salle des délégués syndicaux, un texte avait été remis à chacun d'eux d'une annexe spécifique aux chauffeurs afin de validation et de signature ; qu'en affirmant que la distinction opérée par lui sur la "validation et signature" et la "négociation" était inopérante, la cour d'appel a violé les articles L. 132-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-47.183
Cour de cassationêtre déterminées pour l'avenir, y compris leurs modalités de revalorisation si l'employeur s'est engagé à leur propos ; qu'en décidant que les partenaires sociaux de la société Naphtachimie avaient pu valablement affecter ces modalités de revalorisation, sur lesquelles l'employeur s'était précédemment engagé, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article L. 132-7 du code du travail, par fausse application, et L. 911-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-47.101
Cour de cassationde tourisme en vigueur au 1er janvier 1997 ; qu'en refusant d'appliquer les dispositions de la convention collective et notamment son article 1 relatif à son champ d'application, dans leur rédaction antérieure à l'avenant du 21 septembre 1998 étendu par un arrêt du 11 octobre 2000, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble les articles L. 132-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-14.060
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 131-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-45.781
Cour de cassation, il était opposable à M. X... qui n'avait aucun droit acquis à bénéficier d'une liquidation de sa retraite selon les modalités de l'avenant du 1er janvier 1995 dès lors que l'admission à sa retraite n'avait eu lieu que le 31 décembre 2000, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, l'article 911-3 du Code de la sécurité sociale et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 02-46.581
Cour de cassationEn l'état de la dénonciation d'un accord collectif relatif à un régime de retraite complémentaire à prestations définies prévoyant certaines modalités de révision annuelle de la pension, puis d'un accord collectif de substitution modifiant ces modalités de révision, les salariés mis à la retraite avant la dénonciation de l'accord collectif ont droit au maintien du niveau de la pension atteint au jour de la dénonciation ainsi qu'au maintien des modalités de revalorisation initiales jusqu'à la date de l'accord de substitution, mais au-delà de cette date, ils ne peuvent se prévaloir des modalités de revalorisation résultant de l'accord collectif dénoncé, qui constituent un avantage collectif et non un avantage individuel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 03-15.258
Cour de cassationqu'elle a encore constaté que la mesure litigieuse était susceptible d'être étendue à l'ensemble des salariés concernés, ce qui serait revenu à priver d'effet l'accord collectif, sans respecter la procédure de révision ; qu'en considérant néanmoins que le comité d'entreprise n'avait pas à être consulté préalablement à la mise en oeuvre des mesures litigieuses, la cour d'appel a violé les articles L. 132-7 et suivants, L. 431-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 01-46.641
Cour de cassation73 de la convention collective nationale et ses annexes ; qu'en refusant de faire produire à cet accord les effets d'un accord collectif s'imposant au juge, en vertu de la loi, au prétexte que la convention collective nationale des industries textiles n'aurait pas prévu qu'un tel avis ait la valeur d'un avenant, la cour d'appel a méconnu les articles L. 132-7 et suivants et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-18.756
Cour de cassationUn syndicat d'entreprise peut, dans l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, joindre son action à celle de la fédération à laquelle il a adhéré pour demander la nullité d'un accord collectif d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 02-14.844
Cour de cassationSi les articles L. 132-6 et L. 132-7 du Code du travail imposent aux parties signataires d'accords ou conventions collectifs à durée déterminée ou indéterminée de prévoir à quelle époque et dans quelles formes ils pourront être renouvelés ou révisés, les parties conservent la faculté de les modifier avec le consentement de l'ensemble de leurs signataires pendant la durée de l'accord et l'absence de prévision dans l'accord initial d'une procédure de révision avant terme ne saurait les priver de cette faculté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-21.089
Cour de cassationau sein des établissements de la société Hôtel Concorde Lafayette et de la société Hôtel Lutetia Concorde, celles-ci devaient appliquer aux heures supplémentaires effectuées par leurs salariés entre 35 et 39 heures, les majorations prévues à l'article L. 212-5 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 / que selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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