Code du travail

Article L. 132-7 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées132
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-7

132 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-46.131

Cour de cassation

ils bénéficiaient, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Marseille, 4 septembre 2001), d'avoir débouté M. X... et les trente deux autres salariés de leurs demandes de paiement par la RTM du complément de rémunération, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-60.394

Cour de cassation

; que dès lors, l'indication de l'adresse du domicile des salariés, n'a pas à y figurer ; que, par ce motif substitué, le jugement se trouve légalement justifié ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 02-60.394 (de la société Tati), tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés principalement d'une violation des articles L. 132-7, alinéa 2, et L. 435-4 du Code du travail, la société Tati fait grief au même jugement d'avoir annulé les élections des membres du comité d'établissement des magasins Tati de Nancy, Strasbourg et Metz ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
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51

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-60.862

Cour de cassation

comme délégué syndical alors, selon les moyens : 1 / que le tribunal d'instance de Montpellier a omis de répondre au moyen de la société Sodler faisant valoir que, quel qu'ait été le champ d'application de l'accord du 19 décembre 1985, l'accord du 22 décembre 1994 ("accord droit syndical") s'était substitué à l'accord du 19 décembre 1985 conformément aux dispositions de l'article L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-19.725

Cour de cassation

Ayant exactement rappelé qu'en application de l'article L. 132-7 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur d'un avenant portant révision d'une convention ou d'un accord collectif de travail dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa signature, la cour d'appel, qui a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'un accord avait été signé par la CFDT à une date qui était connue des autres organisations, en a déduit à bon droit que l'opposition à cet accord formée par plusieurs organisations représentatives dix-huit jours plus tard était irrecevable comme tardive.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2002, 00-12.918

Cour de cassation

Le régime de retraite supplémentaire résultant des modifications apportées, à compter du 1er janvier 1995, par accord collectif conclu en septembre 1994, au régime de retraite supplémentaire institué dans l'entreprise en 1973 par un précédent accord collectif, s'est substitué à celui-ci. Les salariés dont le départ en retraite est postérieur à cette modification n'avaient aucun droit acquis à bénéficier, au titre de la période courant jusqu'au 31 décembre 1994, d'une liquidation de leur retraite supplémentaire selon les modalités du régime institué par l'accord de 1973, dont les prestations, quoique définies, n'étaient pas garanties.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-17.231

Cour de cassation

En application des dispositions combinées des articles L. 132-7 et L. 132-19 du Code du travail, tous les syndicats représentatifs qui ont un délégué syndical dans l'entreprise doivent être appelés à la négociation des conventions et accords collectifs d'entreprise, y compris lorsque la négociation porte sur des accords de révision. Toutefois, ces derniers ne peuvent être conclus qu'avec les organisations syndicales signataires de la convention ou de l'accord initial et, le cas échéant, avec les organisations syndicales non signataires sous condition qu'elles aient préalablement adhéré à ladite convention ou audit accord collectif.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-44.793

Cour de cassation

qu'en retenant, pour appliquer la convention collective litigieuse à l'employeur, que le numéro de code APE n° 72-3 Z mentionné depuis décembre 1993 sur les bulletins de paie était expressément visé par l'avenant du 7 février 1994, non étendu et portant modification du champ d'application de cette convention, la cour d'appel a violé les articles L. 132-2, L. 132-7 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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57

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 98-42.567

Cour de cassation

Un accord collectif intervenu après une dénonciation d'accords antérieurs ne constitue pas un accord de révision au sens de l'article L. 132-7 du Code du travail, un tel accord ne pouvant concerner un accord collectif dénoncé. Il ne constitue pas, non plus, un accord de subsitution, au sens de l'article L. 132-8 de ce Code si son objet n'est pas de remplacer, en tout ou partie, les accords dénoncés. Dès lors une cour d'appel a exactement jugé qu'un tel accord collectif ne pouvait valablement priver des salariés, qui avaient refusé de signer une transaction, des dispositions résultant des accords dénoncés pendant la période de survie de ceux-ci et, au-delà, au titre des avantages individuels acquis.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.920

Cour de cassation

droit à celles de la convention antérieure et aux accords locaux portant sur le même objet ; qu'en estimant néanmoins que l'accord local du 1er avril 1949 déterminant l'indemnité contractuelle de licenciement continuait à s'appliquer après l'entrée en vigueur de la convention collective de 1986 portant sur le même objet, la cour d'appel a violé l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-40.142

Cour de cassation

L'article 313-C de la Convention collective nationale de l'industrie du pétrole dans sa rédaction du 3 septembre 1985 fixe à 65 ans l'âge normal de la retraite pour les ingénieurs et cadres n'appartenant pas à une entreprise faisant bénéficier son personnel d'un régime particulier de retraite. L'accord du 24 avril 1996 qui annule et remplace les A à D de l'article 313 de la Convention collective est un accord de révision au sens de l'article L. 132-7 du Code du travail, valable pour l'avenir ; il n'est pas interprétatif.

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