Code du travail

Article L. 132-7 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées132
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-7

132 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-41.608

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail est nulle. Dès lors, le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-40.730

Cour de cassation

Mais attendu que la constatation par la cour d'appel de ce que la société Les Rapides de la Côte-d'Or ne produisait aucune pièce à l'appui de sa thèse vaut jusqu'à inscription de faux ; que le moyen est inopérant ; Sur le pourvoi du salarié : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour rejeter sa demande de rappel de salaire, décidé en violation de l'article L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-40.731

Cour de cassation

Mais attendu que la constatation par la cour d'appel de ce que la société Les Rapides de la Côte-d'Or ne produisait aucune pièce à l'appui de sa thèse vaut jusqu'à inscription de faux ; que le moyen est inopérant ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour rejeter sa demande de rappel de salaire portant sur la période postérieure au 1er avril 1992, décidé en violation de l'article L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 99-40.273

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois numéros V 99-40273 à C 99-40280 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'avenant du 14 mai 1993 interprétatif du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, les articles L. 132-7 et L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-40.786

Cour de cassation

des salaires dans l'entreprise ou la fonction publique, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que l'usage dont il s'était prévalu avait été consacré par plusieurs accords d'entreprise à durée indéterminée qui n'avaient jamais été dénoncés ; que l'argument tiré d'une éventuelle révision, conformément à l'article L. 132-7 du Code du travail dans ses dispositions alors applicables, ne saurait être invoqué, seules les organisations signataires de l'acte ou y ayant adhéré conformément à l'article L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-40.787

Cour de cassation

salaires dans l'entreprise sur la fonction publique, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. Joël X... faisait valoir que l'usage dont il s'était prévalu avait été consacré par plusieurs accords d'entreprise à durée indéterminée qui n'avaient jamais été dénoncés ; que l'argument tiré d'une éventuelle révision, conformément à l'article L. 132-7 du Code du travail dans ses dispositions alors applicables, ne saurait être invoqué, seules les organisations signataires de l'acte ou y ayant adhéré conformément à l'article L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-40.788

Cour de cassation

; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Besançon, 10 décembre 1997), de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que l'usage dont il s'était prévalu avait été consacré par plusieurs accords d'entreprise à durée indéterminée qui n'avaient jamais été dénoncés ; que l'argument tiré d'une éventuelle révision conformément à l'article L. 132-7 du Code du travail dans ses dispositions alors applicables ne saurait être invoqué, seules les organisations signataires de l'acte ou y ayant adhéré conformément à l'article L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-18.980

Cour de cassation

Ayant exactement rappelé que, selon l'article L. 411-7 du Code du travail, les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions peuvent adhérer à un syndicat professionnel, et retenu à bon droit que la convention collective a, en vertu des dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 132-1 du même Code, vocation à traiter de l'ensemble des conditions d'emploi et de travail des salariés et de leurs garanties sociales, ce qui inclut leur retraite, et que, d'autre part, en application de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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69

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 96-43.890

Cour de cassation

à la société Vision ainsi que les accords sur les salaires annexés, sans constater que les avenants sur les salaires litigieux avaient été signés par la société ou le syndicat patronal auquel elle aurait appartenu, ou encore qu'ils avaient été étendus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 132-2, L. 132-7 et L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 97-11.677

Cour de cassation

Les accords successifs conclus au sein de l'entreprise pour mettre en oeuvre les dispositions d'une convention collective, sont des accords d'entreprise qui doivent être négociés conformément à l'article L. 132-19 du Code du travail avec toutes les organisations syndicales représentatives. Dès lors, viole les dispositions des articles L. 132-7 et L. 132-19 une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'accord d'entreprise litigieux et les accords ultérieurs s'y rapportant avaient pour objet la mise en place des modalités d'application d'un accord professionnel intégré à la convention collective des banques et que ces accords n'avaient été négociés qu'avec une seule des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, décide que ces accords ont été conclus valablement.

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71

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-43.103

Cour de cassation

mais pour une durée indéterminée, et dont le terme, à supposer que l'accord soit à durée déterminée, ne pouvait être celui retenu par la cour d'appel, du défaut de qualité et de capacité du directeur des relations humaines pour dénoncer l'accord et de l'inopposabilité de son prétendu mandat, d'une violation des dispositions des articles L. 132-6 et L. 132-7 du Code du travail en ce qui concerne les formes de la dénonciation de l'accord, le maintien de ses effets et la négociation d'un nouvel accord, d'une dénaturation de la cause de l'obligation, l'accord portant essentiellement sur l'évaluation du salaire minimum garanti par l'employeur, et d'un manque de base légale au regard de l'article L.

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