Code du travail
Article L. 132-7 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 132-7
Lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée d'un an, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée à compter de l'expiration du délai de préavis.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, en cas de mise en cause des accords ou conventions collectives notamment par fusion, cession, scission ou changement d'activité, ces accords ou conventions collectives sont maintenus en vigueur à l'égard des travailleurs antérieurement bénéficiaires qui sont directement affectés par les mesures susindiquées, jusqu'à leur remplacement par de nouvelles conventions, ou, à défaut de la conclusion de celles-ci, pendant une durée d'un an à compter de la date d'effet desdites mesures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-41.608
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail est nulle. Dès lors, le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-40.730
Cour de cassationMais attendu que la constatation par la cour d'appel de ce que la société Les Rapides de la Côte-d'Or ne produisait aucune pièce à l'appui de sa thèse vaut jusqu'à inscription de faux ; que le moyen est inopérant ; Sur le pourvoi du salarié : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour rejeter sa demande de rappel de salaire, décidé en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-40.731
Cour de cassationMais attendu que la constatation par la cour d'appel de ce que la société Les Rapides de la Côte-d'Or ne produisait aucune pièce à l'appui de sa thèse vaut jusqu'à inscription de faux ; que le moyen est inopérant ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour rejeter sa demande de rappel de salaire portant sur la période postérieure au 1er avril 1992, décidé en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 99-40.273
Cour de cassationKehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois numéros V 99-40273 à C 99-40280 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'avenant du 14 mai 1993 interprétatif du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, les articles L. 132-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-40.786
Cour de cassationdes salaires dans l'entreprise ou la fonction publique, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que l'usage dont il s'était prévalu avait été consacré par plusieurs accords d'entreprise à durée indéterminée qui n'avaient jamais été dénoncés ; que l'argument tiré d'une éventuelle révision, conformément à l'article L. 132-7 du Code du travail dans ses dispositions alors applicables, ne saurait être invoqué, seules les organisations signataires de l'acte ou y ayant adhéré conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-40.787
Cour de cassationsalaires dans l'entreprise sur la fonction publique, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. Joël X... faisait valoir que l'usage dont il s'était prévalu avait été consacré par plusieurs accords d'entreprise à durée indéterminée qui n'avaient jamais été dénoncés ; que l'argument tiré d'une éventuelle révision, conformément à l'article L. 132-7 du Code du travail dans ses dispositions alors applicables, ne saurait être invoqué, seules les organisations signataires de l'acte ou y ayant adhéré conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-40.788
Cour de cassation; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Besançon, 10 décembre 1997), de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que l'usage dont il s'était prévalu avait été consacré par plusieurs accords d'entreprise à durée indéterminée qui n'avaient jamais été dénoncés ; que l'argument tiré d'une éventuelle révision conformément à l'article L. 132-7 du Code du travail dans ses dispositions alors applicables ne saurait être invoqué, seules les organisations signataires de l'acte ou y ayant adhéré conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-18.980
Cour de cassationAyant exactement rappelé que, selon l'article L. 411-7 du Code du travail, les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions peuvent adhérer à un syndicat professionnel, et retenu à bon droit que la convention collective a, en vertu des dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 132-1 du même Code, vocation à traiter de l'ensemble des conditions d'emploi et de travail des salariés et de leurs garanties sociales, ce qui inclut leur retraite, et que, d'autre part, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 96-43.890
Cour de cassationà la société Vision ainsi que les accords sur les salaires annexés, sans constater que les avenants sur les salaires litigieux avaient été signés par la société ou le syndicat patronal auquel elle aurait appartenu, ou encore qu'ils avaient été étendus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 132-2, L. 132-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 97-11.677
Cour de cassationLes accords successifs conclus au sein de l'entreprise pour mettre en oeuvre les dispositions d'une convention collective, sont des accords d'entreprise qui doivent être négociés conformément à l'article L. 132-19 du Code du travail avec toutes les organisations syndicales représentatives. Dès lors, viole les dispositions des articles L. 132-7 et L. 132-19 une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'accord d'entreprise litigieux et les accords ultérieurs s'y rapportant avaient pour objet la mise en place des modalités d'application d'un accord professionnel intégré à la convention collective des banques et que ces accords n'avaient été négociés qu'avec une seule des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, décide que ces accords ont été conclus valablement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-43.103
Cour de cassationmais pour une durée indéterminée, et dont le terme, à supposer que l'accord soit à durée déterminée, ne pouvait être celui retenu par la cour d'appel, du défaut de qualité et de capacité du directeur des relations humaines pour dénoncer l'accord et de l'inopposabilité de son prétendu mandat, d'une violation des dispositions des articles L. 132-6 et L. 132-7 du Code du travail en ce qui concerne les formes de la dénonciation de l'accord, le maintien de ses effets et la négociation d'un nouvel accord, d'une dénaturation de la cause de l'obligation, l'accord portant essentiellement sur l'évaluation du salaire minimum garanti par l'employeur, et d'un manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-44.337
Cour de cassationL'application dans une entreprise des clauses d'une convention collective non obligatoire n'implique pas nécessairement l'engagement d'appliquer également aux salariés les dispositions de ses avenants éventuels ou d'un accord de substitution.
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Méthode et périmètre
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