Code du travail

Article L. 132-7 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées132
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-7

132 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-11.281

Cour de cassation

Si une organisation syndicale catégorielle peut valablement signer un accord collectif concernant seulement la catégorie de travailleurs au sein de laquelle elle est reconnue représentative, elle ne peut valablement signer un accord concernant l'ensemble des travailleurs que si elle démontre qu'elle est représentative de toutes les catégories de salariés dans le champ d'application de l'accord. Il s'ensuit qu'en se bornant à déclarer inopposable aux salariés non cadres un accord de branche qui contenait des dispositions concernant toutes les catégories de salariés, sans constater que le syndicat SNB-CGC était représentatif de l'ensemble des catégories de personnel dans la branche considérée, à défaut de quoi l'accord était nul, une cour d'appel a violé l'article L. 132-2 du Code du travail.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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74

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-43.111

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 135-1 du Code du travail que si, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu par les I à III de l'article L. 132-7 du Code du travail, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie, cet avenant n'est opposable qu'aux employeurs qui l'ont signé ou qui sont membres d'un groupement qui l'a signé.

Travail de nuit / dimancheCassation+3
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75

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-45.400

Cour de cassation

Lorsque des accords collectifs ont pour objet, en contrepartie de l'acceptation par les salariés d'une réduction de leur rémunération, le maintien d'une activité sur un site déterminé et que la fermeture de ce site résulte, non d'un accord conclu avec les partenaires sociaux, mais d'une décision unilatérale de l'employeur qui a précédé un accord se bornant à fixer, à la suite de cette décision, les conditions du transfert du personnel sur le nouveau site, les salariés, s'ils ne peuvent prétendre antérieurement à leur transfert sur le nouveau site et pour la période où l'accord a été appliqué au paiement d'une indemnité, sont fondés, à partir du moment où l'employeur a méconnu son engagement, à demander réparation du préjudice qui en serait résulté.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-44.350

Cour de cassation

et le remplacement du système dit au pourcentage" était sans incidence sur la situation de Mmes Y... et X... dans la mesure où le niveau de rémunération qu'elles avaient acquis était supérieur aux sommes mentionnées dans ces accords, la cour d'appel a consacré à leur profit une discrimination à rebours et a violé les articles L. 412-8, L. 425-1, L. 436-1, L. 132-7 du Code du travail et 1134 du Code civil, ainsi que l'accord collectif du 21 septembre 1992 ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que la réclamation des salariés trouvait sa source, non dans un usage, mais dans leur contrat individuel de travail, le moyen manque en fait en chacune de ses branches ; Sur le pourvoi incident de l'Union locale des syndicats CGT du 8e arrondissement et de Mmes Y... et X...

Licenciement économique / PSERejet+5
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77

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-45.286

Cour de cassation

S'il est vrai, en l'état de la législation alors applicable, qu'un accord collectif de travail révisant un accord antérieur, lorsqu'il n'a pas été conclu par l'ensemble des signataires de l'accord révisé, ne peut être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu par ce dernier accord et supprimé par le nouveau, il n'en est ainsi qu'autant que l'avantage supprimé n'est pas remplacé dans le nouvel accord par un avantage plus favorable. La détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une appréciation tenant compte des intérêts de l'ensemble des salariés et non de tel ou tel d'entre eux.

Salaire / rémunérationCassation+2
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78

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1997, 95-41.468

Cour de cassation

L'engagement unilatéral pris par un employeur est transmis, en cas d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, au nouvel employeur, qui ne peut y mettre fin qu'à condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations. L'inexécution de cet engagement étant le fait du nouvel employeur, il doit supporter les dommages-intérêts alloués aux salariés.

Licenciement économique / PSERejet+1
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79

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 93-45.664

Cour de cassation

Un accord de substitution à un accord collectif dénoncé ne peut entrer en vigueur et remplacer l'accord dénoncé avant l'expiration du préavis de dénonciation. C'est par suite sans méconnaître les dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail qu'un conseil de prud'hommes a retenu que, nonobstant sa dénonciation intervenue le 7 mai 1993, l'accord du 1er juin 1988 continuait de produire effet à la date de l'ordonnance, soit le 28 juillet 1993, le préavis de dénonciation n'étant pas expiré.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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80

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-43.888

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 135-1 du Code du travail que si, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu par les I à III de l'article L. 132-7 du même Code, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie, cet avenant n'est opposable qu'aux employeurs qui l'ont signé ou qui sont membres d'un groupement qui l'a signé.

Salaire / rémunérationCassation+4
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81

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-40.615

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 11 décembre 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié une prime d'ancienneté et une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que, d'une part, à défaut de toute modification de l'article 11-O2, dans les formes et procédure prévues par l'article L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 91-42.293

Cour de cassation

du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; qu'il en est ainsi même lorsque l'usage porte sur l'application d'une convention ou d'un accord collectif ne liant pas l'employeur ; D'où il suit que la cour d'appel ayant estimé que la pratique invoquée ne résultait que d'un usage d'entreprise, les dispositions de l'article L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-43.775

Cour de cassation

Attendu que, pour décider que seuls les salariés ayant bénéficié de cet avantage pouvaient prétendre encore en bénéficier, au titre des droits acquis, après le 19 décembre 1987, date d'expiration du préavis de deux ans appliqué par la Caisse d'épargne de la Haute-Garonne, la cour d'appel a énoncé que la loi du 1er juillet 1983 ne comporte aucune disposition dérogatoire aux articles L. 132-7 et suivants du Code du travail, et que la dénonciation faite le 18 décembre 1985 produit ses effets à l'égard des salariés entrés dans l'entreprise après cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 1er juillet 1983 déroge aux dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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84

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-40.308

Cour de cassation

; Mais attendu que, devant la cour d'appel, l'intéressée se bornait à soutenir que l'article 2 des statuts du personnel de l'Orchestre régional précisait que les musiciens titulaires de l'orchestre ex-ORTF conservent l'ancienneté acquise à l'ORTF et gardent les avantages de leurs précédents emplois respectifs ; qu'ayant constaté que la preuve d'une application volontaire par l'employeur de la convention collective de Radio-France, après le délai d'un an fixé par l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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