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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 93-45.664

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/01/1997
Numéro d'affaire
93-45.664

Résumé

Un accord de substitution à un accord collectif dénoncé ne peut entrer en vigueur et remplacer l'accord dénoncé avant l'expiration du préavis de dénonciation. C'est par suite sans méconnaître les dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail qu'un conseil de prud'hommes a retenu que, nonobstant sa dénonciation intervenue le 7 mai 1993, l'accord du 1er juin 1988 continuait de produire effet à la date de l'ordonnance, soit le 28 juillet 1993, le préavis de dénonciation n'étant pas expiré.

Extrait

Donne acte à la société Jeanneau de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. Y..., Z..., Charrier, Mérit, Mocquet et Pasquiet ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Jeanneau fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 28 juillet 1993) de l'avoir condamnée à payer à titre provisionnel à M. X... et dix-sept autres de ses salariés des sommes à titre de prime de treizième mois pour 1992 et de prime de vacances pour les années 1991 et 1993 alors, selon le moyen, d'une part, que seules les personnes signataires d'un accord collectif peuvent intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés dans un tel accord, qu'en déclarant néanmoins recevable l'action individuelle exercée en l'espèce par les salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 135-6 du Code du travail ; alors, d'autre par…