Code du travail

Article L. 135-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées22
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-6

22 décisions
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.944

Cour de cassation

; que le mécanisme était similaire à celui d'une assurance de groupe selon l'appelante, l'employeur étant toujours celui qui transmettait les documents et les informations ; que si l'Institution appelante soutenait que le Conseil de Prud'hommes ne pouvait connaître de la demande et citait de nombreuses décisions de justice en sa faveur, il n'en demeurait pas moins qu'il résultait de l'article L 135-6 devenu L 2262-12 du Code du Travail que " Les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements " ; que depuis un arrêt (Soc.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.110

Cour de cassation

Syntec applicable, ensemble les articles L. 161-9 du Code de la sécurité sociale et L. 1225-47 et suivants du Code du travail (ancien article L. 122-28-1 dudit Code) ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR débouté l'exposante de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts, en application de l'article L. 135-6 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE, Sur les dommages et intérêts pour violation de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-42.345

Cour de cassation

La garantie de classement minimal pour les ETAM débutants titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement technologique ou d'un diplôme équivalent à ceux cités à l'annexe VIII " Classification " de la convention collective des ETAM des industries du bâtiment et prévue en son article 4, n'est pas subordonnée à la condition que les intéressés occupent un emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-11.730

Cour de cassation

Doit être considéré comme un jour férié local le jour de congé, dit " jour de la voile ", attribué en 1976 dans le cadre d'un accord de fin de conflit aux salariés de la métallurgie de la Charente-Maritime, avantage intégré à l'article 28 de la convention collective départementale de la métallurgie, afin de leur permettre de participer à la semaine de la voile de La Rochelle. En conséquence, un accord d'entreprise conclu le 4 mai 1999 ne peut supprimer ce jour de congé, dès lors que l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail dans la métallurgie stipule que les jours fériés légaux ou locaux s'ajoutent à la cinquième semaine de congés payés.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.550

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 135-6 du code du travail que chaque salarié est recevable à agir individuellement afin d'obtenir l'exécution des engagements énoncés dans le cadre d'une convention ou d'un accord, ou des dommages-intérêts, contre les personnes liées par cet accord qui violeraient à leur égard cet engagement. Relève dès lors de la compétence du conseil de prud'hommes la demande d'un salarié tendant à ce que son employeur répare le préjudice résultant pour lui du non-respect par ce dernier d'un engagement pris à l'occasion d'un accord sur la mise en place de la réduction du temps de travail.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-42.467

Cour de cassation

de formation de 6 406,79 francs, soit 976,71 euros ; que cette période s'est achevée le 9 mars 1998 ; qu'il a été licencié le 28 décembre 1999 pour motif économique ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que pour faire droit aux demandes au titre d'un rappel de salaires, de dommages-intérêts par application de l'article L 135-6 du Code du travail et d'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce d'une part, que "M. X... était titulaire d'un CAP, qu'il a été embauché le 10 mars 1997 par contrat d'adaptation d'une durée de 1 an, que son classement correspond au coefficient 190, que M. X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.953

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 132-4 du Code du travail qu'une disposition d'une convention collective ne peut déroger à une disposition légale que si elle est plus favorable au salarié concerné et de l'article L. 135-6 que chaque salarié est recevable à agir dans le délai de droit commun afin d'obtenir l'exécution des engagements énoncés dans le cadre d'une convention ou d'un accord et notamment le bénéfice de la classification correspondant aux fonctions exercées. Dès lors les dispositions d'une convention collective ne peuvent valablement restreindre à un mois le délai durant lequel le salarié peut contester sa classification.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-44.898

Cour de cassation

3 / que les conventions collectives énonçant une règle de droit, les parties n'ont pas à rapporter la preuve de l'existence d'une convention collective ou de ses avenants ; qu'il appartient au juge de se procurer la règle de droit applicable ; qu'en exigeant du salarié qu'il établisse que des dispositions particulières relatives aux cadres, prévues par la convention collective, ont été prises, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-43.377

Cour de cassation

de sa demande en dommages-intérêts pour inobservation des conventions et accords collectifs permettant de fixer sa rémunération, alors, selon le moyen, que M. X... aurait dû bénéficier de l'application de l'accord du 9 juillet 1992 et des avenants à la convention collective postérieurs ; qu'en considérant que M. X... devait être débouté de sa demande en dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-43.378

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si cette seule constatation ne démontrait pas que le Centre médical de l'Argentière avait créé un préjudice à Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-1 du Code du travail, de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978, de l'article 06.03.2 de la convention collective, des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 135-6 du Code du travail et 1382 du Code civil ; 2 / qu'il ressort du tableau établi par le Centre médical de l'Argentière pour l'année 1995 et remis à la cour d'appel, qu'au 27 octobre 1995, 62,35 heures de travail effectuées depuis le mois de mars n'avaient toujours pas été payées à Mme Y...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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