Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.345

Arrêt du 18 octobre 2006Pourvoi n° 05-42.345

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La garantie de classement minimal pour les ETAM débutants titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement technologique ou d'un diplôme équivalent à ceux cités à l'annexe VIII " Classification " de la convention collective des ETAM des industries du bâtiment et prévue en son article 4, n'est pas subordonnée à la condition que les intéressés occupent un emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de l'annexe VIII de la convention collective des ETAM des industries du bâtiment et des travaux publics, ensemble l'article L. 135-6 du code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par contrat de travail du 2 août 1999 par la société Centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics (CEBTP) en qualité d'opérateur de laboratoire position III, coefficient 465, au regard de la grille de classification de la convention collective applicable des ETAM des industries du bâtiment et des travaux publics, a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le bénéfice de la position IV, coefficient 620, depuis son engagement et le paiement des rappels de salaire et d'indemnités de congés payés correspondants outre des dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que l'article 4 de l'annexe VIII de la convention collective applicable dispose que "les ETAM débutants titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement technologique suivant ou d'un diplôme équivalent à ceux cités ci-dessus seront classés à leur entrée dans l'entreprise au minimum dans la position suivante, à l'emploi correspondant à leur spécialité : -certificat d'aptitude professionnelle en position II - brevet d'études professionnelles en position III - brevet professionnel ou brevet de technicien ou baccalauréat de technicien en position IV - brevet de technicien supérieur ou diplôme universitaire de technologie en position IV. Dans les six mois au plus tard de leur embauche, ils seront confirmés dans leur échelon supérieur ou une position supérieure en fonction de leurs aptitudes professionnelles" ; que cette disposition vise l'emploi correspondant à leur spécialité ce qui implique que le diplôme ouvrant droit à la fonction doit correspondre à la spécialité de la fonction ; qu'elle ne peut s'interpréter dans le sens où tout bénéficiaire d'un diplôme comportant une spécialité devrait être classé dans une fonction correspondante à sa spécialité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de classement minimal pour les ETAM débutants titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement technologique ou d'un diplôme équivalent à ceux cités à l'annexe VIII "Classification" de la convention collective des ETAM des industries du bâtiment et prévue en son article 4, n'est pas subordonnée à la condition que les intéressés occupent un emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent, la cour d'appel, qui a ajouté une condition d'application à cet article qu'elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société CEBTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société CEBTP à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1d19ba5988459c53c96

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