Code du travail
Article L. 135-6 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 135-6
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 135-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-42.557
Cour de cassationde Martigues pour statuer en référé sur la demande en délivrance d'un certificat de travail formée contre son employeur, la société Chessa frères, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 9, 15, 16, 132, 938, 939 et 940 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-16, L. 135-2, L. 135-6, L. 135-7, L. 135-8, R. 135-1, L. 140-1, L. 143-3, L. 143-4, L. 143-5, L. 611-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-40.449
Cour de cassationSur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 17 novembre 1997) statuant sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté sa demande tendant à le faire bénéficier des coefficients 225 et 275, en articulant des griefs pris de la violation des articles L. 135-2 et L. 135-6 du Code du travail, de l'article 10 de l'annexe II de la Convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées, des articles 4, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 202 et 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut de base légale, violation de l'esprit de la loi du 13 juillet 1983, notamment l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-45.400
Cour de cassationLorsque des accords collectifs ont pour objet, en contrepartie de l'acceptation par les salariés d'une réduction de leur rémunération, le maintien d'une activité sur un site déterminé et que la fermeture de ce site résulte, non d'un accord conclu avec les partenaires sociaux, mais d'une décision unilatérale de l'employeur qui a précédé un accord se bornant à fixer, à la suite de cette décision, les conditions du transfert du personnel sur le nouveau site, les salariés, s'ils ne peuvent prétendre antérieurement à leur transfert sur le nouveau site et pour la période où l'accord a été appliqué au paiement d'une indemnité, sont fondés, à partir du moment où l'employeur a méconnu son engagement, à demander réparation du préjudice qui en serait résulté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 93-46.387
Cour de cassationladite Caisse autonome nationale pour dire que la SSM fer et sel ne pouvait transformer l'actuel poste de sous-chef de section de M. X... en un poste de chef de section, la cour d'appel, en écartant l'autorité de tutelle, détentrice du pouvoir en matière budgétaire, a contredit sa propre motivation, violant les dispositions prévues aux articles L. 135-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 93-45.664
Cour de cassationUn accord de substitution à un accord collectif dénoncé ne peut entrer en vigueur et remplacer l'accord dénoncé avant l'expiration du préavis de dénonciation. C'est par suite sans méconnaître les dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail qu'un conseil de prud'hommes a retenu que, nonobstant sa dénonciation intervenue le 7 mai 1993, l'accord du 1er juin 1988 continuait de produire effet à la date de l'ordonnance, soit le 28 juillet 1993, le préavis de dénonciation n'étant pas expiré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 93-45.021
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Parmentier, avocats de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, pris en sa première branche : Vu les articles L. 132-5 et L. 135-6 du Code du travail, l'article 1er de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager ainsi que l'annexe A de ladite convention ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C..., engagé le 21 janvier 1983 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 93-20.567
Cour de cassationindustries du livre et de la communication métropole Nord, de Me Choucroy, avocat de la société Imprimerie Bette-Caux, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le Syndicat des Industries du livre et de la communication métropole Nord, déclarant agir dans le cadre des articles L. 135-4, L. 135-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-42.095
Cour de cassationde se soustraire aux dispositions de l'article 52.II 9 de ladite convention, dont elle aurait bénéficié si l'employeur n'avait pas irrégulièrement mis fin à son contrat ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 135-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 87-41.543
Cour de cassationIl résulte de l'article 31, alinéa 1er, du statut du personnel des Caisses d'épargne que l'inscription au tableau d'avancement, tant qu'il n'a pas été procédé à la radiation de l'agent, selon la procédure prévue à l'article 30, alinéa 2, de ce statut, crée à la charge de la caisse l'obligation statutaire de nommer l'agent à l'emploi vacant pour lequel il a été inscrit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 89-44.646
Cour de cassation; qu'après un entretien préalable, il a été licencié, le 8 mars 1985, par lettre du chef du département de l'équipement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif, alors que, selon le pourvoi, la SNCF a violé la loi du 13 novembre 1982 et les articles L. 135-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 135-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.