Code du travail
Article L. 132-7 : texte et décisions associées – page 8
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 132-7
Lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée d'un an, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée à compter de l'expiration du délai de préavis.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, en cas de mise en cause des accords ou conventions collectives notamment par fusion, cession, scission ou changement d'activité, ces accords ou conventions collectives sont maintenus en vigueur à l'égard des travailleurs antérieurement bénéficiaires qui sont directement affectés par les mesures susindiquées, jusqu'à leur remplacement par de nouvelles conventions, ou, à défaut de la conclusion de celles-ci, pendant une durée d'un an à compter de la date d'effet desdites mesures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 88-42.792
Cour de cassationentreprises considérées (syndicats CGT et CGT/FO), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles précités, dès lors qu'elle ne constate pas que ceux-ci ont été signés par les représentants syndicaux, mais seulement par les représentants du personnel ; alors que, d'autre part, aux termes des articles L. 132-5, L. 132-6, L. 132-7, L. 132-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-44.441
Cour de cassationLa mise en cause d'une convention collective ou d'un accord, au sens des dispositions de l'article L. 132-7, alinéa 2, du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 novembre 1982, résulte de la survenance d'une des situations envisagées par ce texte, sans qu'il soit besoin d'une dénonciation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-42.223
Cour de cassationIl résulte de l'avenant du 25 février 1974 à la convention collective du personnel des organismes mutualistes représentés au comité d'entente, ayant regroupé en quatre catégories les sept catégories d'emplois existantes, que, pour procéder au reclassement d'un salarié, il y a lieu de tenir compte de la totalité de l'ancienneté acquise dans l'exercice de fonctions incluses dans la catégorie de reclassement, même si celle-ci regroupe plusieurs catégories antérieures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 87-45.548
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Interfuel, de Me Choucroy, avocat de M. C..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 132-7, alinéa 2, du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que les salariés passés, dans les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-43.922
Cour de cassationLaurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Brunschwig frères, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-7 du Code du travail alors en vigueur, Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1989, 85-41.831
Cour de cassationDès lors que les juges du fond relèvent que si une société, substituée à une autre dans un marché de nettoyage, accepte de poursuivre avec de nouvelles modalités les contrats de travail des salariés de la première société, les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ne sont pas réunies, il suit que ces salariés ne peuvent se prévaloir, ni de l'ancienneté précédemment acquise, ni du bénéfice de la prime de treizième mois, avantages expressément exclus par le nouvel employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 85-43.168
Cour de cassationle conseiller Valdès, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutiques, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 2 du Code civil, L. 122-12, L. 132-8 nouveau et L. 132-7 ancien du Code du travail : Attendu que la société Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutiques (CERP Rouen) ayant absorbé le 1er février 1981 l'établissement de Lyon-Pierre Bénite de la société CERP Rhin-Rhône, Mlle Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 87-41.644
Cour de cassationL'article L. 132-7 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982, ne faisant pas obligation à l'employeur qui dénonce une convention collective pour la remplacer par une autre, d'engager une négociation avec les partenaires sociaux, c'est en violation de ce texte qu'un conseil de prud'hommes, se fondant sur les dispositions de l'article L. 132-8 du Code précité issues de la loi du 13 novembre 1982, a retenu que faute par l'employeur, qui avait dénoncé la convention collective, d'avoir engagé de nouvelles négociations dans le délai d'un an, la convention collective initiale devait continuer à recevoir application et la prime d'ancienneté prévue par cet accord être en conséquence payée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 86-40.897
Cour de cassationLa clause de la convention collective nationale des géomètres, topographes, photogrammètres et experts fonciers qui prévoit, sans fixation de délai, le maintien en vigueur de la convention collective dénoncée jusqu'à la prise d'effet de la nouvelle, ne peut constituer l'exception prévue par l'article L. 132-7, alinéa 1er, du Code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce. Dès lors, c'est à bon droit que les juges du fond ont estimé que la convention collective avait cessé de produire ses effets un an après sa dénonciation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-41.550
Cour de cassation; et au motif, d'autre part, que la dénonciation de la convention collective n'avait aucune incidence sur le mode de rémunération des employés et que l'article 4 de cette convention collective prévoyait expressément que les avantages acquis devaient être maintenus par leurs employeurs, alors, toujours selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1988, 86-41.678
Cour de cassationl'avenant du 28 mai 1980, le versement des primes pendant la période de tacite reconduction ne peut créer un usage au bénéfice des salariés ; qu'ainsi, en se fondant sur la poursuite par tacite reconduction des stipulations dudit accord pour constater l'existence d'un usage, les jugements ont violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 132-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 85-43.672
Cour de cassationC..., Gaury, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mmes A..., X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, - 2 - 751 bis Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-7 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que, pour condamner M. B... à verser à M. D...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.