Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.644

Arrêt du 20 octobre 1988Pourvoi n° 87-41.644

Publié au BulletinPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-41.644 à 87-41.648 et 87-41.650 à 87-41.661 ;

Sur le premier moyen commun à tous les pourvois : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen également commun à tous les pourvois :

Vu l'article L. 132-7 du Code du travail, avant sa modification par la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 ;

Attendu que pour condamner la société SECECO à payer à dix sept de ses salariés, dont elle avait repris les contrats de travail en 1981, un rappel sur la prime d'ancienneté dont le montant avait été bloqué par elle depuis novembre 1982, le conseil de prud'hommes, se fondant sur les dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail issues de la loi du 13 novembre 1982, a retenu que la SECECO, qui avait dénoncé la convention collective, avait l'obligation d'engager de nouvelles négociations et que faute par elle de l'avoir fait dans le délai d'un an, la convention collective initiale devait continuer à recevoir application et la prime d'ancienneté prévue par cet accord être en conséquence payée ;

Attendu, cependant, que, étant constant qu'au cours de la réunion du comité d'entreprise du 22 septembre 1981, le directeur de la SECECO avait dénoncé l'accord d'entreprise jusqu'alors appliqué au Prisunic d'Angoulême et avait fait connaître que le personnel de ce magasin serait régi à compter du 1er septembre 1982 par la convention relevant des accords SOFRAMAP qui était déjà appliquée au magasin de Niort, le texte du Code du travail applicable en la cause était, non pas - comme l'a retenu à tort le conseil de prud'hommes - l'article L. 132-8 issu de la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982, mais l'article L. 132-7 dans sa rédaction antérieure à l'intervention de cette loi ; que cet article L. 132-7, qui dispose dans son second alinéa que : " en cas de mise en cause des accords ou conventions collectives, notamment par... cession..., ces accords ou conventions collectives sont maintenus en vigueur... jusqu'à leur remplacement par des nouvelles conventions .. ", ne faisant pas obligation à l'employeur qui dénonce une convention collective pour la remplacer par une autre, d'engager une négociation avec les partenaires sociaux, le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions relatives à la prime d'ancienneté, les jugements rendus le 6 février 1987 entre les parties par le conseil de prud'hommes d'Angoulême ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cognac

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1259ba5988459c514a6

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