Code du travail

Article L. 132-7 : texte et décisions associées – page 9

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées132
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-7

132 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 85-41.874

Cour de cassation

de fixité la rendant obligatoire ; alors, d'autre part, que, comme pour tout accord collectif à durée indéterminée, l'employeur peut revenir sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise, à la condition d'observer un délai de préavis suffisant pour permettre d'éventuelles négociations ; qu'en l'espèce, a méconnu les articles L. 132-6 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
Enregistrer Lire
98

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-15.686

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 132-6 du Code du travail, antérieures à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 et devenues l'alinéa 1er du même article, que la convention collective du travail à durée déterminée qui arrive à expiration ne continue à produire ses effets comme une convention collective à durée indéterminée qu'à défaut de stipulation contraire.

Accord collectif / convention collectiveRejet
Enregistrer Lire
99

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1987, 84-43.540

Cour de cassation

sur le bénéfice réel résultant de la différence entre le bénéfice comptable et le fermage ; que n'étant pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ; Que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le premier moyen du pourvoi n° 84.43.666 ; Mais sur le second moyen du pourvoi n° 84-43.666 : Vu l'article L. 132-7 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que pour condamner la S.C.A. à verser à M. X...

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 84-41.957

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu les articles 14 a de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises de travaux publics du 21 juillet 1965 et L. 132-7 alinéa 2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour condamner la société C.G.E.E. Alsthom à payer un second mois de préavis à M. X..., au service de la société COMSIP Entreprise depuis 1977 en qualité d'agent technique et démissionnaire le 16 mars 1983 de la société C.G.E.E. Alsthom, qui avait repris en location-gérance le fonds de commerce du précédent employeur à compter du 1er janvier 1982, le jugement attaqué (Conseil de Prud'hommes de Metz du 1er mars 1984) a énoncé qu'à défaut d'avenant, le contrat de travail initial demeurait régi par la

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
Enregistrer Lire
101

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1985, 82-42.965

Cour de cassation

A violé l'article L132-7 du Code du travail qui prévoit qu'à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, la convention collective dénoncée par l'une des parties, ne continue à produire effet que pendant une durée d'un an sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, le conseil des prud'hommes qui a néanmoins fait application de cette convention alors que l'intervention, prévue d'un nouvel accord qui n'était enfermée dans aucun délai, ne pouvait constituer l'exception réservée par ce texte et que les juges du fond n'ont pas constaté qu'une convention nouvelle eût été conclue dans le délai d'un an suivant la date de prise d'effet de la dénonciation de la convention ancienne.

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
Enregistrer Lire
102

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1984, 82-43.395

Cour de cassation

Par application des dispositions de l'article L 132-7 alinéa 2, du Code du travail (rédaction antérieure à la loi du 13 novembre 1982), en cas de cession d'entreprise, l'accord d'entreprise conclu par le cédant, et dénoncé par le cessionnaire, reste en vigueur, en l'absence de nouvel accord, à l'égard des salariés qui en étaient bénéficiaires, pendant une durée d'un an à compter de la cession.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1983, 83-60.914

Cour de cassation

L'article L 132-7 du Code du travail alors en vigueur disposant que lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée d'un an aucune disposition légale ne s'oppose à ce qu'une convention collective dénoncée fasse l'objet, pendant le temps où elle reste en vigueur, d'une adhésion qui n'a pour effet ni de modifier son contenu ni de prolonger la durée de sa survie.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1983, 81-41.842

Cour de cassation

Ayant relevé que la durée du préavis après licenciement était la même dans la convention collective nationale des cadres d'exploitations agricoles du 2 avril 1952 et dans une convention collective départementale du 18 octobre 1968, applicables (successivement) à l'espèce et observé que l'avantage présenté par la première sur la seconde quant au montant de l'indemnité de licenciement était le seul se rapportant au licenciement, les juges du fond retiennent à bon droit que cet avantage constitue un droit acquis pour le salarié.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1983, 81-41.230

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 132-7 du Code du Travail dans sa rédaction alors en vigueur que, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, la prolongation des effets d'une convention collective dénoncée ne peut dépasser un an. Par suite viole ce texte la Cour d'appel, qui, après qu'un accord signé avec diverses organisations syndicales eût été dénoncé par l'employeur et les négociations engagées en vue de la signature d'une nouvelle convention collective ayant échoué, condamne l'employeur à verser des dommages-intérêts à un syndicat ouvrier au motif que l'employeur devait prolonger l'application de l'accord dénoncé jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention après aboutissement des pourparlers en cours.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
Enregistrer Lire
106

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1983, 82-60.587

Cour de cassation

En application des dispositions des articles L 420-7 et L 132-7 du Code du travail, un accord d'entreprise prévoyant que les élections des délégués du personnel ont lieu suivant la modalité du collège unique continue à produire effet malgré sa dénonciation par la direction trois semaines avant la date de l'élection, à défaut de conclusion d'un nouvel accord entre les parties.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
Enregistrer Lire
107

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1983, 82-60.656

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement qui, pour maintenir à dix le nombre des membres titulaires et suppléants du comité d'entreprise d'une société qui, selon les dispositions de l'article R 433-1 du Code du travail devait être fixé à six en raison de son effectif, fait application d'un accord du 1er avril 1949 et de son avenant du 17 avril 1974 dénoncé en 1980 au motif que, reconduit pendant plus de trente ans et amélioré en 1974, cet accord avait créé un droit acquis au profit des salariés alors que, s'il avait continué à produire effet pendant une durée d'une année en vertu de l'article L 132-7 du Code du travail, il n'était plus en vigueur lors des élections de 1982.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
Enregistrer Lire
108

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1983, 80-41.804

Cour de cassation

Une société ayant succedé à une autre, signataire d'un accord d'entreprise octroyant un avantage à ses salariés, ne saurait, en application de l'article L. 132-7 du Code du travail, être tenue par les termes de cet accord dès lors que celui-ci ne lui était pas normalement applicable et qu'aucune convention nouvelle n'était intervenue dans l'année de cette succession pour "ratifier" l'avantage ainsi consenti.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 132-7

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.