Code du travail
Article L. 132-7 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 132-7
Lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée d'un an, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée à compter de l'expiration du délai de préavis.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, en cas de mise en cause des accords ou conventions collectives notamment par fusion, cession, scission ou changement d'activité, ces accords ou conventions collectives sont maintenus en vigueur à l'égard des travailleurs antérieurement bénéficiaires qui sont directement affectés par les mesures susindiquées, jusqu'à leur remplacement par de nouvelles conventions, ou, à défaut de la conclusion de celles-ci, pendant une durée d'un an à compter de la date d'effet desdites mesures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 80-16.624
Cour de cassationAyant énoncé que des accords successifs d'entreprise relatifs au nombre de représentants du personnel conclus de 1968 à 1979 pour une période limitée d'un an constituaient des conventions collectives pouvant être dénoncées conformément à l'article L. 132-7 du Code du travail, cette dénonciation prenant effet, aux termes de ce texte à l'expiration du délai d'un an, une Cour d'appel en déduit à bon droit, que si l'employeur était tenu d'appliquer l'accord conclu en 1979, il était en droit de revenir, en 1981, aux seules dispositions de la convention collective nationale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1981, 81-60.467
Cour de cassationEst justifiée l'annulation des élections des délégués du personnel d'une agence bancaire organisée en deux collèges en vertu d'un accord préélectoral et non en trois collèges conformément aux dispositions de la convention nationale de travail du personnel des banques, dès lors que des délégués élus dans des collèges distincts connaissent mieux les problèmes spécifiques des catégories de personnel auxquelles ils appartiennent, ce qui constitue un avantage pour les salariés de ces catégories, que la convention collective, loin d'avoir pour effet de diminuer la protection de telle ou telle catégorie, l'a améliorée en portant de deux à trois le nombre des collèges qui ne pouvait valablement être réduit par un accord préélectoral non signé par un syndicat dont la représentativité n'était pas contestée, et que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1981, 79-41.142
Cour de cassationL'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le mettant en cause un délai de préavis suffisant pour permettre des négociations (Arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1981, 79-41.143
Cour de cassationL'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le mettant en cause un délai de préavis suffisant pour permettre des négociations (Arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1981, 79-41.145
Cour de cassationL'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le mettant en cause un délai de préavis suffisant pour permettre des négociations (Arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1981, 79-41.144
Cour de cassationL'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le mettant en cause un délai de préavis suffisant pour permettre des négociations (Arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1981, 78-40.268
Cour de cassationOn ne saurait faire grief à un arrêt d'avoir débouté les ayants droit d'un prothésiste dentaire de leur demande en rappels de salaire dûs à leur auteur en application de la convention collective de 1955 pour la période de 1966 à 1969 dès lors que la Cour d'appel a justement déclaré que cette convention collective avait cessé de produire effet à la suite de sa dénonciation en 1964, les dispositions de l'article L 132-7 du Code du travail selon lesquelles la convention collective dénoncée continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'une convention nouvelle n'étant pas applicables en l'espèce puisque ces dispositions résultent de la loi du 13 juillet 1971 postérieure à la fin de la période litigieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1981, 80-60.198
Cour de cassationDès lors qu'il a constaté, en fait, que les cantines du comité d'établissement de Paris d'un établissement bancaire constituaient, dans leur ensemble, un établissement distinct de plus de cinquante salariés, qui avait subsisté en tant que tel après le transfert pour un an de la gestion de ces cantines une entreprise de restauration, justifie sa décision le juge du fond qui déduit de ces constatations que le mandat du délégué syndical désigné avant ce transfert avait subsisté dans cet établissement nonobstant la modification temporaire apportée à la personne du gestionnaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1980, 78-16.633
Cour de cassationUn syndicat n'est recevable à exercer une action en justice née d'une convention collective sur le fondement de l'article L 135-4 du Code du travail que si chacun de ses adhérents identifiés ou identifiables sans équivoque a été averti de la demande et n'a pas déclaré s'y opposer, et les juges du fond, appréciant les éléments de la cause, peuvent estimer que sur ce point contesté, le syndicat n'a pas fait la preuve qui lui incombait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1980, 78-60.800
Cour de cassationLes agents affectés à la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), tout en continuant d'appartenir statutairement au Commissariat à l'énergie atomique (CEA) ou à des entreprises extérieures, bénéficiant d'une représentation au comité de leur propre entreprise et ayant vocation à y être consultés sur sa gestion ainsi que sur leur statut propre et à bénéficier des oeuvres sociales en dépendant, ne peuvent prétendre être en même temps électeurs et éligibles au comité d'établissement de l'entreprise de détachement, le fait que celle-ci fût une filiale du CEA n'ayant pas entraîné en vertu de l'article L122-12 du Code du Travail le transfert à la COGEMA des travailleurs concernés, qui avaient choisi de rester soumis au régime du personnel du CEA, comme ils en avaient le droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1979, 78-41.419
Cour de cassationUne convention d'entreprise instituant certaines garanties en matière de licenciement collectif, conclue entre les syndicats et l'un des établissements d'une société, constitue un accord relatif aux conditions de travail et aux garanties sociales au sens de l'article L 132-1 du Code du travail qui définit la convention collective du travail, une telle convention pouvant être conclue par une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs même avec un seul employeur. Par suite dès lors qu'ils relèvent que les parties ne contestent pas la reconduction de l'accord pour un an si ce protocole est assimilé à une convention collective, les juges du fond peuvent en déduire que ledit accord signé en 1975 s'est tacitement renouvelé pour la durée d'un an et reste applicable aux licenciements intervenus en 1976.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1979, 79-60.200
Cour de cassationMême en cas de fusion, cession, scission ou changement d'activité, les accords ou conventions collectives qui ne lient pas en eux-mêmes le nouveau chef d'entreprise, ne sont maintenus en vigueur que jusqu'à leur remplacement ou à défaut pendant une durée d'un an.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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