Code du travail

Article L. 132-7 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées132
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-7

132 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 80-16.624

Cour de cassation

Ayant énoncé que des accords successifs d'entreprise relatifs au nombre de représentants du personnel conclus de 1968 à 1979 pour une période limitée d'un an constituaient des conventions collectives pouvant être dénoncées conformément à l'article L. 132-7 du Code du travail, cette dénonciation prenant effet, aux termes de ce texte à l'expiration du délai d'un an, une Cour d'appel en déduit à bon droit, que si l'employeur était tenu d'appliquer l'accord conclu en 1979, il était en droit de revenir, en 1981, aux seules dispositions de la convention collective nationale.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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110

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1981, 81-60.467

Cour de cassation

Est justifiée l'annulation des élections des délégués du personnel d'une agence bancaire organisée en deux collèges en vertu d'un accord préélectoral et non en trois collèges conformément aux dispositions de la convention nationale de travail du personnel des banques, dès lors que des délégués élus dans des collèges distincts connaissent mieux les problèmes spécifiques des catégories de personnel auxquelles ils appartiennent, ce qui constitue un avantage pour les salariés de ces catégories, que la convention collective, loin d'avoir pour effet de diminuer la protection de telle ou telle catégorie, l'a améliorée en portant de deux à trois le nombre des collèges qui ne pouvait valablement être réduit par un accord préélectoral non signé par un syndicat dont la représentativité n'était pas contestée, et que…

Élections professionnellesRejet+2
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115

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1981, 78-40.268

Cour de cassation

On ne saurait faire grief à un arrêt d'avoir débouté les ayants droit d'un prothésiste dentaire de leur demande en rappels de salaire dûs à leur auteur en application de la convention collective de 1955 pour la période de 1966 à 1969 dès lors que la Cour d'appel a justement déclaré que cette convention collective avait cessé de produire effet à la suite de sa dénonciation en 1964, les dispositions de l'article L 132-7 du Code du travail selon lesquelles la convention collective dénoncée continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'une convention nouvelle n'étant pas applicables en l'espèce puisque ces dispositions résultent de la loi du 13 juillet 1971 postérieure à la fin de la période litigieuse.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1981, 80-60.198

Cour de cassation

Dès lors qu'il a constaté, en fait, que les cantines du comité d'établissement de Paris d'un établissement bancaire constituaient, dans leur ensemble, un établissement distinct de plus de cinquante salariés, qui avait subsisté en tant que tel après le transfert pour un an de la gestion de ces cantines une entreprise de restauration, justifie sa décision le juge du fond qui déduit de ces constatations que le mandat du délégué syndical désigné avant ce transfert avait subsisté dans cet établissement nonobstant la modification temporaire apportée à la personne du gestionnaire.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1980, 78-16.633

Cour de cassation

Un syndicat n'est recevable à exercer une action en justice née d'une convention collective sur le fondement de l'article L 135-4 du Code du travail que si chacun de ses adhérents identifiés ou identifiables sans équivoque a été averti de la demande et n'a pas déclaré s'y opposer, et les juges du fond, appréciant les éléments de la cause, peuvent estimer que sur ce point contesté, le syndicat n'a pas fait la preuve qui lui incombait.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1980, 78-60.800

Cour de cassation

Les agents affectés à la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), tout en continuant d'appartenir statutairement au Commissariat à l'énergie atomique (CEA) ou à des entreprises extérieures, bénéficiant d'une représentation au comité de leur propre entreprise et ayant vocation à y être consultés sur sa gestion ainsi que sur leur statut propre et à bénéficier des oeuvres sociales en dépendant, ne peuvent prétendre être en même temps électeurs et éligibles au comité d'établissement de l'entreprise de détachement, le fait que celle-ci fût une filiale du CEA n'ayant pas entraîné en vertu de l'article L122-12 du Code du Travail le transfert à la COGEMA des travailleurs concernés, qui avaient choisi de rester soumis au régime du personnel du CEA, comme ils en avaient le droit.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1979, 78-41.419

Cour de cassation

Une convention d'entreprise instituant certaines garanties en matière de licenciement collectif, conclue entre les syndicats et l'un des établissements d'une société, constitue un accord relatif aux conditions de travail et aux garanties sociales au sens de l'article L 132-1 du Code du travail qui définit la convention collective du travail, une telle convention pouvant être conclue par une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs même avec un seul employeur. Par suite dès lors qu'ils relèvent que les parties ne contestent pas la reconduction de l'accord pour un an si ce protocole est assimilé à une convention collective, les juges du fond peuvent en déduire que ledit accord signé en 1975 s'est tacitement renouvelé pour la durée d'un an et reste applicable aux licenciements intervenus en 1976.

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