Code du travail
Article L. 132-7 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 132-7
Lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée d'un an, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée à compter de l'expiration du délai de préavis.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, en cas de mise en cause des accords ou conventions collectives notamment par fusion, cession, scission ou changement d'activité, ces accords ou conventions collectives sont maintenus en vigueur à l'égard des travailleurs antérieurement bénéficiaires qui sont directement affectés par les mesures susindiquées, jusqu'à leur remplacement par de nouvelles conventions, ou, à défaut de la conclusion de celles-ci, pendant une durée d'un an à compter de la date d'effet desdites mesures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1979, 79-60.133
Cour de cassationDès lors que la répartition du personnel en quatre collèges électoraux pour les élections au comité d'établissement, prévue par une convention collective signée par la seule organisation syndicale représentative dans l'un des établissements d'une société, a été maintenue par une nouvelle convention, elle lie l'entreprise et ses établissements, peu important que la nouvelle convention n'ait pas fait l'objet d'un arrêté d'extension et n'ait pas été signée par le syndicat en cause, un accord conclu seulement pour les élections intervenues au cours d'une année déterminée ne pouvant être considéré comme une dénonciation dans les formes légales ou convenues de ladite convention ou comme la reconnaissance implicite par l'employeur qu'elle ne s'imposait pas au syndicat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1979, 77-40.707
Cour de cassationIl résulte des articles 9 et 14 du décret du 12 mai 1960 modifié et complété, fixant les attributions respectives du conseil d'administration et du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, que le premier règle les affaires de l'organisme et a pour rôle d'en établir les statuts et le règlement intérieur, tandis que le second prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et en particulier règle l'avancement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1978, 77-60.681
Cour de cassationUn syndicat n'est pas fondé à demander l'annulation d'élections des délégués du personnel organisées en répartissant celui-ci dans quatre collèges électoraux, dès lors qu'il a signé la convention collective prévoyant cette modalité, laquelle a été maintenue par un nouvel accord annulant et remplaçant le précédent, peu important le fait qu'il ait refusé de signer cette nouvelle convention, et n'étant pas précisé en quoi se système de répartition aurait fait l'objet d'une dénonciation régulière par ledit syndicat, un recours formé contre des élections antérieures ne pouvant être considéré comme une dénonciation de la convention collective dans les formes légales ou convenues.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1977, 76-60.273
Cour de cassationDès lors qu'il a signé une convention collective prévoyant l'institution de quatre collèges électoraux en vue des élections des délégués du personnel, et que cette répartition quadripartite a été maintenue par une nouvelle convention annulant et remplaçant la précédente, un syndicat n'est pas fondé à demander l'annulation des élections intervenues dans ces conditions, peu important qu'il ait refusé de signer la nouvelle convention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1976, 75-40.786
Cour de cassationAyant constaté qu'un accord conclu avec les représentants du personnel par une société, a continué à être appliqué par son successeur et qu'il en résultait que les avantages stipulés audit accord, notamment la prime de vacances et la gratification du 13ème mois, avaient été regardés par le nouvel employeur comme étant définitivement acquis aux salariés, l'application qu'il en avait faite étant constitutive d'un usage sur le maintien duquel les intéressés étaient en droit de compter, les juges du fond ont pu estimer que le locataire-gérant du fonds s'y trouvait également soumis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1975, 75-60.103
Cour de cassationAyant constaté qu'un protocole prévoyant l'application dans une entreprise d'une convention collective non applicable en elle-même et prescrivant l'élection des délégués du personnel par quatre collèges, avait été régulièrement dénoncé par l'un des syndicats signataires, le tribunal d'instance en déduit exactement qu'en raison de cette dénonciation, il n'existait plus d'accord apportant valablement une dérogation à la règle légale prévue à l'article L 420-7 du Code du travail et qu'en application de ce texte les élections devaient donc avoir lieu dans deux collèges.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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