Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1976, 75-40.786
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/12/1976
- Numéro d'affaire
- 75-40.786
Résumé
Ayant constaté qu'un accord conclu avec les représentants du personnel par une société, a continué à être appliqué par son successeur et qu'il en résultait que les avantages stipulés audit accord, notamment la prime de vacances et la gratification du 13ème mois, avaient été regardés par le nouvel employeur comme étant définitivement acquis aux salariés, l'application qu'il en avait faite étant constitutive d'un usage sur le maintien duquel les intéressés étaient en droit de compter, les juges du fond ont pu estimer que le locataire-gérant du fonds s'y trouvait également soumis.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1165 DU CODE CIVIL, L 122 - 12 ET L 132 - 7 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 (DEVENU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE), DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE PHARE, QUI AVAIT PRIS EN LOCATION-GERANCE A COMPTER DU 16 JANVIER 1972 LE FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIETE ZOL, APPARTENANT ANTERIEUREMENT A LA SOCIETE SOFASIC, A, LE 31 MAI 1973, LICENCIE DAME X..., EMPLOYEE DANS L'ENTREPRISE DEPUIS 1965 ; QUE CELLE-CI LUI A ALORS DEMANDE PAIEMENT DE LA PRIME DE VACANCES 1972 AINSI QUE, POUR LA MEME ANNEE ET PRORATA TEMPORIS POUR 1973, DU 13E MOIS, AVANTAGES QUE LA SOCIETE SOFASIC AVAIT ACCORDES A SON PERSONNEL, SUIVANT UN PROTOCOLE DU 5 JUIN 1968 ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, AU MOTIF QUE LA…