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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1983, 80-41.804

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/04/1983
Numéro d'affaire
80-41.804

Résumé

Une société ayant succedé à une autre, signataire d'un accord d'entreprise octroyant un avantage à ses salariés, ne saurait, en application de l'article L. 132-7 du Code du travail, être tenue par les termes de cet accord dès lors que celui-ci ne lui était pas normalement applicable et qu'aucune convention nouvelle n'était intervenue dans l'année de cette succession pour "ratifier" l'avantage ainsi consenti.

Extrait

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 132-7 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET D'UN ACCORD D'ENTREPRISE DU 10 OCTOBRE 1977 : ATTENDU, QUE LA SOCIETE GILLET THAON, AU SERVICE DE LAQUELLE SE TROUVAIT COLMONT, A ACCEPTE LE 1ER JANVIER 1975 DE SUPPRIMER LE DELAI DE CARENCE DE TROIS JOURS, PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DU 7 OCTOBRE 1970 INSTITUANT UNE INDEMNISATION DES ABSENCES POUR MALADIE ; QUE LA SOCIETE TEINTURES ET IMPRIMERIES DE CAMBRAI ET DE SAINT-QUENTIN (TICQ) QUI AVAIT SUCCEDE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1978, A LA GILLET THAON, DANS LA BRANCHE OU ETAIT EMPLOYE COLMONT AYANT APRES LE MOIS DE MARS 1979 CESSE DE VERSER DES INDEMNITES POUR LES JOURNEES DE CARENCE PREVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, CE SALARIE LUI A RECLAME LE PAIEMENT DE LA SOMME QUI, A LA SUITE D'UN ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE, LUI AVAIT ETE RETENUE A CE TITRE ; QU'…