Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-60.914
Arrêt du 1 décembre 1983Pourvoi n° 83-60.914
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'article L 132-7 du Code du travail alors en vigueur disposant que lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée d'un an aucune disposition légale ne s'oppose à ce qu'une convention collective dénoncée fasse l'objet, pendant le temps où elle reste en vigueur, d'une adhésion qui n'a pour effet ni de modifier son contenu ni de prolonger la durée de sa survie.
- Il s'ensuit que doit être cassé le jugement qui décide qu'une organisation syndicale ne pouvait se prévaloir après la dénonciation par l'employeur d'un accord, prévoyant la désignation d'un certain nombre de représentants du personnel ayant les prérogatives de délégués syndicaux, au motif essentiel que cette convention ne pouvait plus après sa dénonciation, produire d'effets nouveaux, de telle sorte que ce syndicat qui n'y avait pas été partie, ne pouvait valablement y adhérer.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE L 132-7 DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU SELON CE TEXTE QUE LORSQU'UNE CONVENTION COLLECTIVE A ETE DENONCEE, ELLE CONTINUE A PRODUIRE EFFET, A DEFAUT DE CONCLUSION D'UNE CONVENTION NOUVELLE, PENDANT UNE DUREE D'UN AN;
ATTENDU QUE L'ACCORD CONCLU LE 22 FEVRIER 1982 ENTRE LA SOCIETE CLUB MEDITERRANEE ET LE SYNDICAT C G T, PREVOYANT LA DESIGNATION DANS CHAQUE VILLAGE DE SIX REPRESENTANTS DU PERSONNEL AYANT LES PREROGATIVES DE DELEGUES SYNDICAUX, A ETE DENONCE PAR L'EMPLOYEUR, LE 13 SEPTEMBRE 1982;
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LE SYNDICAT C G T DES HOTELS, CAFES, RESTAURANTS PUBLICS ET D'ENTREPRISES QUI AVAIT LE 11 MARS 1983 DESIGNE TROIS REPRESENTANTS DANS L'ETABLISSEMENT "VILLAGE DE TIGNES-VAL CLARET" DE MOINS DE MILLE SALARIES, NE POUVAIT SE PREVALOIR DE CET ACCORD, AU MOTIF ESSENTIEL QUE CETTE CONVENTION NE POUVAIT PLUS, APRES SA DENONCIATION, PRODUIRE D'EFFETS NOUVEAUX, DE TELLE SORTE QUE CE SYNDICAT QUI N'Y AVAIT PAS ETE PARTIE, NE POUVAIT VALABLEMENT Y ADHERER, APRES LE 13 SEPTEMBRE 1982;
ATTENDU CEPENDANT QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE S'OPPOSE A CE QU'UNE CONVENTION COLLECTIVE, DENONCEE, FASSE L'OBJET, PENDANT LE TEMPS OU ELLE RESTE EN VIGUEUR, D'UNE ADHESION, QUI N'A POUR EFFET NI DE MODIFIER SON CONTENU, NI DE PROLONGER LA DUREE DE SA SURVIE;
D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS;
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 AVRIL 1983, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MOUTIERS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAMBERY, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0de9ba5988459c508bf
