Code du travail
Article L. 212-4-11 : texte et décisions associées
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Article L. 212-4-11
Des décrets déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des articles L. 212-4-2 à L. 212-4-10 soit pour l'ensemble des professions ou des branches d'activité, soit pour une profession ou une branche particulière.
Si, dans une branche ou une profession, la pratique du travail à temps partiel a provoqué un déséquilibre grave et durable des conditions d'emploi, des décrets, pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, peuvent instituer des limitations du recours au travail à temps partiel dans la branche ou la profession concernée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-18.911
Cour de cassationétendu détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés ; que par ailleurs, l'Annexe 4 « Enquêteurs » de la convention collective SYNTEC, du 16 décembre 1991 étendue par arrêté du 27 avril 1992, conclue sous l'empire des articles L.212-4-8 à L.212-4-11 du Code du travail, dont l'article 3 précise, au titre des adaptations nécessaires, que lorsque l'employeur recourt aux enquêteurs CEIGA pour les enquêtes qui ne permettent pas un délai de prévenance de 3 jours ouvrables, la non acceptation du salarié ne pourra être considérée comme un refus de travail et sera sans conséquence sur la relation contractuelle, a été maintenue en vigueur par l'article 43 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.908
Cour de cassationIl résulte de l'article préambule de l'annexe enquêteurs du 16 novembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, que les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.909
Cour de cassation; qu'à cet égard, et comme le soutient à titre subsidiaire la Société AC NIELSEN, si c'est à la date de sa conclusion que doit s'apprécier la validité d'un contrat et si les lois ne peuvent s'appliquer rétroactivement, il convient toutefois de rappeler, chronologiquement, que : - le contrat de travail intermittent créé par l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986, a été codifié dans les articles L.212-4-8 à L.212-4-11 du Code du travail, l'article L.212-4-9 prévoyant que ce contrat écrit doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires relatives à la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée annuelle minimale du travail du salarié, les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de cette période et que dans les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.910
Cour de cassation; qu'à cet égard, et comme le soutient à titre subsidiaire la Société AC NIELSEN, si c'est à la date de sa conclusion que doit s'apprécier la validité d'un contrat et si les lois ne peuvent s'appliquer rétroactivement, il convient toutefois de rappeler, chronologiquement, que-le contrat de travail intermittent créé par l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986, a été codifié dans les articles L. 212-4-8 à L. 212-4-11 du Code du travail, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.519
Cour de cassation, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; qu'un accord collectif du 14 juin 1993, étendu par arrêté du 25 novembre 1993, et maintenu en vigueur par l'article 43 III de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 malgré l'abrogation des articles L 212-4-8 à L 212-4-11 du code du travail relatifs au travail intermittent, est applicable à tous les employeurs et aux salariés de niveau I, II, III et IV A du secteur scolaire couverts par la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, à l'exception des gérants, chefs gérants responsables d'unité et des cadres ; que l'intermittence résultant des périodes de congés scolaires fixées pour trois années par arrêté du ministre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-42.679
Cour de cassation212-4-9 du Code du travail ; 4 / que le temps partiel annualisé n'a été institué que par la loi quinquennale sur l'emploi du 20 décembre 1993 ; qu'en cherchant à caractériser un temps partiel annualisé dans des contrats de travail conclus entre 1984 et 1991 quand seule pouvait être employée la formule du travail intermittent, le juge d'appel a violé tant les articles L. 212-4-8 à L. 212-4-11 du Code du travail abrogés par la loi quinquennale sur l'emploi du 20 décembre 1993 que les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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