Code du travail

Article L. 212-4-12 : texte et décisions associées

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Décisions associées28
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-12

28 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.148

Cour de cassation

en contrat de travail à temps plein mais l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire formée pour une période postérieure s'étendant de 2008 à 2013, au motif inopérant qu'il n'était pas démontré qu'elle s'était tenue à la disposition de son employeur pendant les périodes interstitielles ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 3123-31 (ancien L. 212-4-12) et L. 3123-33 (ancien L. 212-4-13) du code du travail.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-14.159

Cour de cassation

non prescrite, puis encore un an par la suite" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle avait requalifié le contrat de travail en temps complet, de sorte que la salariée était en droit de percevoir les salaires correspondant à ce temps complet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 212-4-12, devenu l'article L. 3123-31, et l'article L. 212-4-13, devenu l'article L. 3123-33, du code du travail en leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-4-12 devenu l'article L. 3123-31 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 8.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-19.408

Cour de cassation

; qu'en refusant à l'employeur d'apporter la preuve de ce que le contrat était effectivement à temps partiel aux motifs inopérants qu'il s'agissait d'un contrat de travail intermittent, la cour d'appel a violé l'article 3124-14 du code du travail tel qu'applicable à la cause (a. L. 212-4-3 dans sa version antérieure à la loi n° 65-116 du 4 février 1995), ainsi que l'article 3123-33 (ancien) du même code par fausse application. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-4-12 du code du travail, devenu L. 3123-31, puis L. 3123-33 du code du travail, et l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-116 du 4 février 1995, devenu L. 3123-14 du même code ; 4. Aux termes de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-15.277

Cour de cassation

et ne comporte aucune précision sur le temps de travail et les horaires de la salariée ; Attendu que la suspension de la relation de travail entre les missions commerciales prévue par l'article 13 du contrat de travail, conduisent de fait à assimiler celui-ci à un contrat de travail intermittent alors prévu par la loi du 19 janvier 2000 (anciens articles L212-4-12 et suivants du code du travail) auquel la société MGS promotion ne pouvait cependant avoir recours en l'absence non discutée d'accord collectif l'autorisant dans sa branche d'activité ; que le contrat de travail du 27 février 2001 doit dès lors être tenu pour irrégulier dès lors que les règles du contrat intermittent ne lui sont pas applicables et qu'il ne respecte pas, non plus, celles relatives à la détermination du temps de travail dans le cadre…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.842

Cour de cassation

à durée indéterminée de droit commun » ALORS QUE l'absence de précision, dans le contrat de travail intermittent, des périodes travaillées et non travaillées, n'a pas pour conséquence d'entraîner la requalification en contrat de travail à temps plein ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-31 et L. 3123-33 anciennement L. 212-4-12 et L. 212-14-13 du code du travail.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.908

Cour de cassation

Il résulte de l'article préambule de l'annexe enquêteurs du 16 novembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, que les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. Selon l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.909

Cour de cassation

de la législation de 1986 en application des articles L.212-4-8 à L.212-4-11 du Code du travail, en particulier l'annexe 4 « enquêteurs » de la convention collective SYNTEC du 16 décembre 1991, étendue par arrêté du 27 avril 1992 ; - si la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 a réintroduit les contrats à durée indéterminée intermittents, codifiés aux articles L.212-4-12 à L.212-4-15 du Code du travail, l'article L.212-4-13 a repris les dispositions de l'ancien article L.212-4-9 de l'ordonnance de 1986 concernant les mentions obligatoires qui doivent figurer sur lesdits contrats ; - cet article L.212-4-13 a été abrogé par ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 qui a recodifié les textes de l'ancien Code du travail, les articles régissant les contrats intermittents étant désormais les articles L.3123-33 et…

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.910

Cour de cassation

de la législation de 1986 en application des articles L. 212-4-8 à L. 212-4-11 du Code du travail, en particulier l'annexe 4 « enquêteurs » de la convention collective SYNTEC du 16 décembre 1991, étendue par arrêté du 27 avril 1992 ;- si la loi n° 2000-37 du 19janvier 2000 a réintroduit les contrats à durée indéterminée intermittents, codifiés aux articles L. 212-4-12 à L, 212-4-15 du Code du travail, l'article L. 212-4-13 a repris les dispositions de l'ancien article L. 212-4-9 de l'ordonnance de 1986 concernant les mentions obligatoires qui doivent figurer sur lesdits contrats ;- cet article L. 212-4-13 a été abrogé par ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 qui a recodifié les textes de l'ancien Code du travail, les articles régissant les contrats intermittents étant désormais les articles L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27.516

Cour de cassation

et cinquante-six autres salariés. Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de requalification de leur contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, et de leur demande de dommages-intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-17.443

Cour de cassation

pas au demeurant la SAS SIG, et qui correspond aux conditions de fait dans lesquelles elle a été exercée ; qu'en conséquence, les contrats devaient être conformes à la législation applicable en la matière à savoir aux règles du travail intermittent et non à celles régissant le temps partiel ; que les articles L.3123-31 et suivants du code du travail (ancien L.212-4-12 et suivants) issus de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 et applicables à la présente espèce réglementent le travail intermittent et les contrats s'y rapportant ; que ces articles exigent : - la signature d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant la conclusion de contrats de travail intermittent (L.3123-31) ; - un contrat écrit à durée indéterminée…

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.059

Cour de cassation

temps partiel mais un contrat de travail intermittent de conducteur en périodes scolaires conforme aux accords collectifs intervenus en la matière et auxquels il se réfère ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat de travail se référait uniquement à des accords collectifs étendus sur le temps partiel, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 212-4-12 ancien, devenu le nouvel article L. 3123-31 du Code du travail et par refus d'application l'article L. 212-4-3 ancien, devenu le nouvel article L.

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