Code du travail

Article L. 212-4-12 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées28
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-12

28 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-28.713

Cour de cassation

tendant à voir requalifier la relation de travail en contrat de travail de droit commun ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article L 3123-33 du Code du Travail (anciennement L 212-4-13) ; ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article L 3123-31 du Code du Travail (anciennement L 212-4-12), la conclusion d'un contrat de travail intermittent est subordonné à la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif étendu, d'un accord d'entreprise ou d'établissement définissant précisément les emplois pour lesquels des contrats de travail intermittents peuvent être conclu ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations qu'une convention, un accord collectif étendu, un accord d'entreprise…

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-15.087

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il résulte de ces dispositions qu'un contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-11.592

Cour de cassation

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la provision allouée à titre de rappel de salaire à la somme de 2.000 euros AUX MOTIFS QUE : «en l'espèce, le contrat de travail versé aux débats est intitulé « contrat à durée indéterminée intermittent » et précise qu'il est « régi par les articles L. 212-4-12 à L. 212-4-15 du Code du travail », lesquels sont devenus dans le cadre de la nouvelle codification les articles L. 3123-31 à L.3123-37 ; que l'article L.

Contrat de travailRequalification+3
Enregistrer Lire
17

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.519

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer la requalification du contrat de travail de Mademoiselle X...

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.383

Cour de cassation

; que cette analyse échappe manifestement à la compétence du juge des référés, juge de l'évident et de l'incontestable ; ALORS QU'il rentre dans les pouvoirs de la formation de référé du Conseil de Prud'hommes d'interpréter une convention ou accord collectif ; qu'en refusant de vérifier si l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000 comportait la définition des emplois susceptibles d'être concernés par des contrats de travail intermittents voulue par l'article L. 212-4-12 du Code du Travail, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article R. 516-31 du Code du Travail.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-70.260

Cour de cassation

tendant à la requalification de deux contrats de travail à durée déterminée conclus les 29 juin et 1er octobre 1999 en contrats de travail à durée indéterminée et au paiement d'indemnités de requalification correspondantes ; AUX MOTIFS QUE sur la requalification du contrat de travail intermittent du 31 août 1998 à temps complet, le régime du contrat de travail intermittent résulte des dispositions des articles L. 212-4-12, L.

20

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 décembre 2009, 09/02389

Cour d'appel

; que l'article R 1455-7 précise que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Considérant, qu'en l'espèce, le contrat de travail versé aux débats est intitulé «contrat à durée indéterminée intermittent» et précise qu'il «est régi par les articles L212-4-12 à L212-4-15 du code du travail» lesquels sont devenus, dans le cadre de la nouvelle codification, les articles L3123-31 à L3123-37 ; que l'article L3123-31 prévoit que dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être…

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.923

Cour de cassation

aurait refusé de signer un avenant à son contrat de travail portant son horaire de travail de 23 heures 15 à 24 heures, sans répondre au chef de ses écritures faisant valoir sa disponibilité à temps plein auprès de son employeur ; qu'elle a dès lors entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; ALORS ensuite QUE, par application des articles L 212-4-12 du code du travail, le contrat de travail intermittent est incompatible avec le contrat de travail à temps partiel ; que dès lors, la cour d'appel qui, au motif erroné de l'absence d'aléa, considérait que le contrat de travail de M. X...

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41.633

Cour de cassation

ALORS QUE l'article 44 de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de FRANCE n'autorise le recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent que pour les seuls emplois administratifs ou techniques ; qu'en se fondant sur ces dispositions inapplicables à une enseignante pour dire son employeur fondé à lui imposer un contrat de travail intermittent, la Cour d'appel a violé l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.177

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS 3°) QUE : Madame X..., qui avait été engagée pour assurer pendant toute la durée de l'année scolaire l'enseignement du marketing, discipline enseignée de façon permanente par l'association IDRAC et la société IDRAC, ne pouvait être regardée comme occupant un emploi intermittent au sens des articles L.212-4-12 à L.212-4-16 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé ces textes par fausse application ; ALORS 4°) QUE : Madame X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 212-4-12

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.