Code du travail
Article L. 212-4-12 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 212-4-12
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-28.713
Cour de cassationtendant à voir requalifier la relation de travail en contrat de travail de droit commun ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article L 3123-33 du Code du Travail (anciennement L 212-4-13) ; ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article L 3123-31 du Code du Travail (anciennement L 212-4-12), la conclusion d'un contrat de travail intermittent est subordonné à la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif étendu, d'un accord d'entreprise ou d'établissement définissant précisément les emplois pour lesquels des contrats de travail intermittents peuvent être conclu ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations qu'une convention, un accord collectif étendu, un accord d'entreprise…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-30.195
Cour de cassationAttendu que par ce contrat qualifié de travail intermittent et signé le 2 août 2004, la SARL MGS Promotion a embauché Patrice X... en tant que promoteur de ventes vacataires ; qu'y sont visés à l'alinéa 2 de l'article II les articles L.121-4-12 à L.212-4-15 anciens du code du travail (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-15.087
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il résulte de ces dispositions qu'un contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-11.592
Cour de cassationMoyen produit au pourvoi incident par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la provision allouée à titre de rappel de salaire à la somme de 2.000 euros AUX MOTIFS QUE : «en l'espèce, le contrat de travail versé aux débats est intitulé « contrat à durée indéterminée intermittent » et précise qu'il est « régi par les articles L. 212-4-12 à L. 212-4-15 du Code du travail », lesquels sont devenus dans le cadre de la nouvelle codification les articles L. 3123-31 à L.3123-37 ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.519
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer la requalification du contrat de travail de Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.383
Cour de cassation; que cette analyse échappe manifestement à la compétence du juge des référés, juge de l'évident et de l'incontestable ; ALORS QU'il rentre dans les pouvoirs de la formation de référé du Conseil de Prud'hommes d'interpréter une convention ou accord collectif ; qu'en refusant de vérifier si l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000 comportait la définition des emplois susceptibles d'être concernés par des contrats de travail intermittents voulue par l'article L. 212-4-12 du Code du Travail, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article R. 516-31 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-70.260
Cour de cassationtendant à la requalification de deux contrats de travail à durée déterminée conclus les 29 juin et 1er octobre 1999 en contrats de travail à durée indéterminée et au paiement d'indemnités de requalification correspondantes ; AUX MOTIFS QUE sur la requalification du contrat de travail intermittent du 31 août 1998 à temps complet, le régime du contrat de travail intermittent résulte des dispositions des articles L. 212-4-12, L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 décembre 2009, 09/02389
Cour d'appel; que l'article R 1455-7 précise que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Considérant, qu'en l'espèce, le contrat de travail versé aux débats est intitulé «contrat à durée indéterminée intermittent» et précise qu'il «est régi par les articles L212-4-12 à L212-4-15 du code du travail» lesquels sont devenus, dans le cadre de la nouvelle codification, les articles L3123-31 à L3123-37 ; que l'article L3123-31 prévoit que dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.923
Cour de cassationaurait refusé de signer un avenant à son contrat de travail portant son horaire de travail de 23 heures 15 à 24 heures, sans répondre au chef de ses écritures faisant valoir sa disponibilité à temps plein auprès de son employeur ; qu'elle a dès lors entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; ALORS ensuite QUE, par application des articles L 212-4-12 du code du travail, le contrat de travail intermittent est incompatible avec le contrat de travail à temps partiel ; que dès lors, la cour d'appel qui, au motif erroné de l'absence d'aléa, considérait que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41.633
Cour de cassationALORS QUE l'article 44 de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de FRANCE n'autorise le recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent que pour les seuls emplois administratifs ou techniques ; qu'en se fondant sur ces dispositions inapplicables à une enseignante pour dire son employeur fondé à lui imposer un contrat de travail intermittent, la Cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.177
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS 3°) QUE : Madame X..., qui avait été engagée pour assurer pendant toute la durée de l'année scolaire l'enseignement du marketing, discipline enseignée de façon permanente par l'association IDRAC et la société IDRAC, ne pouvait être regardée comme occupant un emploi intermittent au sens des articles L.212-4-12 à L.212-4-16 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé ces textes par fausse application ; ALORS 4°) QUE : Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.605
Cour de cassationde l'employeur de ne plus l'autoriser à utiliser le car pour effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4-12
Méthode et périmètre
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