Code du travail
Article L. 212-4-12 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 212-4-12
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.818
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail, que la convention ou l'accord collectif prévoyant le recours au travail intermittent doit désigner de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute un salarié de La Poste de sa demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée, alors que la convention commune de La Poste-France télécom prévoyant le recours au travail intermittent ne définit pas précisément les emplois permanents pour lesquels les contrats de travail intermittents peuvent être conclus
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.821
Cour de cassation; que le syndicat départemental CGT PTT est intervenu volontairement à l'instance ; Sur les deuxième et troisième moyens et sur le premier moyen, pris en ses cinq dernières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-41.889
Cour de cassationavait effectué plus de 964 heures de FFP et donc dépassé le plafond applicable, pour requalifier son contrat à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à temps partiel puis à temps complet, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail, les articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 00-40.237
Cour de cassationSur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes au titre de ses trois premiers contrats emploi-solidarité, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat emploi-solidarité est un contrat à durée déterminée à temps partiel conclu en application des articles L. 122-2 et L. 212-4-12 du Code du travail et que l'article L. 322-4-8 de ce même Code énumère de façon limitative les dispositions dérogatoires applicables à ces contrats au regard des dispositions applicables aux contrats à durée déterminée ; que la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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