Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.923
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Harcèlement moral • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/06/2009
- Numéro d'affaire
- 07-43.923
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01166
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 9 mai 2000 en qualité de…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé à compter du 9 mai 2000 en qualité de conducteur de car scolaire, par la société TIV, selon contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel ; qu'ayant été licencié le 6 décembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et requalifier son contrat en un contrat à temps plein ; Sur le troisième moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au payement de l'indemnité légale de licenciement globalisée à hauteur de 24 000 euros avec sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, le salarié avait sollicité le paiement de l'indemnité légale de licenciement en démontrant que celle-ci ne lui avait pas été versée ; que la cour d'appel, qui a condamné l'employeur au paiement de la somme de 10 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a débouté de ses autres demandes en les déclarant mal fondées, et en conséquence, celle relative à l'indemnité légale de licenciement, sans aucun motif ; que dès lors, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que M.
X... ne soutenant pas que l'indemnité qui lui a été allouée est inférieure à celle prévue par l'article L. 122-14-4 alinéa 1 phrases 2 et 3 devenu L. 1235-3 du code du travail, le montant de cette indemnité, souverainement apprécié par les juges du fond, ne peut être discuté devant la Cour de cassation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 3123-14 et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail intermittent en un contrat à temps plein l'arrêt énonce que M.
X... ne peut, sans se contredire, soutenir qu'il était autorisé à refuser de signer l'avenant qui avait pour effet de porter son horaire de travail hebdomadaire de 23 heures 15 à 24 heures et revendiquer en même temps la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein alors qu'il ne justifie pas avoir travaillé à plein temps ; que l'examen des disques de contrôle de son véhicule permet de constater que ce chauffeur n'a pas effectué d'heures complémentaires au-delà du contingent hebdomadaire fixé à 23h15 et a reçu la rémunération correspondante ; Qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que le contrat n'était pas un contrat de travail intermittent, et sans répondre aux conclusions par lesquelles le salarié soutenait, en produisant des éléments, qu'il était obligé de se tenir constamment disponible à l'égard de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M.
X... de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt énonce que le salarié ne justifie pas avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de la direction de la société au sens du code du travail et de la jurisprudence ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié invoquait la privation de la possibilité d'effectuer des heures complémentaires, la suppression de primes trimestrielles, le changement du "lieu de résidence" de son véhicule et des retenues indues de salaire pour intempéries, la cour d'appel qui devait rechercher si de tels éléments étaient établis et, dans l'affirmative, s'ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des premier et deuxième moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société TIV à payer à M.
X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société de Transports d'Ille-et-Vilaine aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 10.000 l'indemnité due à M.
X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à celle de 2.072,57 le montant de rappels de salaires au titre de l'amplitude de travail, et d'avoir rejeté comme mal fondées ses autres demandes tendant à la requalification de son contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein, au paiement de la somme de 24.000 au titre de son licenciement et celle de 39.722 à titre de rappels de salaires, 10.000 à titre de préjudice moral, et 3.100 au titre de l'indemnisation de l'amplitude AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, selon contrat de travail du 9 mai 2000 à durée indéterminée, M.
X... a été engagé par la société TIV en qualité de conducteur de car scolaire à temps partiel à raison de 20 heures par semaine, selon un emploi du temps et des horaires fixés chaque année selon le calendrier scolaire ; or l'employeur a voulu en 2004 imposer à son salarié une augmentation de son temps de travail, ce qui ne lui convenait pas et bouleversait l'économie de son contrat de travail, c'est donc à juste titre que, par lettre du 15 septembre 2004, M.
X... a refusé d'accepter cette modification ; que s'agissant de son refus de signer le dernier avenant du 23 septembre 2004, la cour constate que l'employeur qui s'était engagé à reprendre les dispositions en vigueur avant le 2 septembre 2004 a fixé impérativement la durée du travail pour l'année scolaire à 20 heures alors que cette durée selon ses engagements auraient dû être de 23 h 15 ; et la société ne justifie pas des raisons pour lesquelles le temps de travail de ce salarié a été amputé de trois heures et 15 minutes, ce qui avait pour effet de réduire d'autant sa rémunération déjà très modeste ; Que le refus du salarié de signer ce nouvel avenant était justifié, ce motif de rupture ne peut être retenu ; Que le motif pris du refus de communiquer les disques de contrôle n'est pas non plus établi et ne peut être retenu ; Qu'en conséquence, le licenciement de M.
X... sera déclaré sans cause réelle et sérieuse et il lui sera accordé, compte tenu de sa présence dans l'entreprise, soit près de 5 années, la somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; Que, sur la nature du contrat de travail, ce salarié ayant été affecté à la conduite des cars scolaires, cette activité, qui n'était suspendue que pendant les vacances scolaires, n'est pas intermittente mais permanente ; qu'étant assuré de retrouver son emploi au terme de chaque période de vacances scolaires à raison de 20 heures par semaine minimum, la demande de requalification de son contrat de travail est sans objet ; Que s'agissant de la demande tendant à faire juger qu'il était employé à temps plein, M.
X... ne peut, sans contradiction, soutenir à juste titre qu'il était autorisé à refuser de signer l'avenant à son contrat de travail qui avait pour effet de porter son horaire de travail hebdomadaire de 23 heures 15 à 24 heures (lettre du 15 septembre 2004) et revendiquer en même temps devant la cour d'appel la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein dans le but d'obtenir un rappel de salaire, alors qu'il ne justifie pas avoir travaillé à temps plein et si tel avait été le cas, il n'avait aucune raison de refuser de signer l'avenant à son contrat de travail augmentant sa charge de travail de 45 minutes par semaine ; Que l'examen des disques de contrôle de son véhicule versés aux débats permet de constater que ce chauffeur n'a pas effectué d'heures complémentaires de travail au-delà du contingent hebdomadaire fixé à 23 heures 15 et a toujours reçu la rémunération correspondante, la demande de requalification sera rejetée ; ALORS d'une part QUE l'absence de contrat écrit permettant au salarié de connaître non seulement le volume de ses heures, mais également leur répartition selon un emploi du temps précisé à l'avance, laisse présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'en l'espèce la cour d'appel a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, au motif inopérant que M.
X... était assuré au terme de chaque période de vacances de retrouver son emploi à raison de «20 heures de travail minimum par semaine» ; qu'elle a dès lors privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article L 212-4-3 du code du travail ; ALORS d'autre part QUE la preuve du temps partiel n'est pas apportée lorsque le salarié est tenu de rester à la disposition de l'employeur qui peut avoir recours à ses services à tout moment de la journée, même si le temps de travail réel a été inférieur à un temps plein ; qu'en l'espèce, M.