Code du travail

Article L. 212-4-13 : texte et décisions associées

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Décisions associées28
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-13

28 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.148

Cour de cassation

mais l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire formée pour une période postérieure s'étendant de 2008 à 2013, au motif inopérant qu'il n'était pas démontré qu'elle s'était tenue à la disposition de son employeur pendant les périodes interstitielles ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 3123-31 (ancien L. 212-4-12) et L. 3123-33 (ancien L. 212-4-13) du code du travail.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-14.159

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle avait requalifié le contrat de travail en temps complet, de sorte que la salariée était en droit de percevoir les salaires correspondant à ce temps complet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 212-4-12, devenu l'article L. 3123-31, et l'article L. 212-4-13, devenu l'article L. 3123-33, du code du travail en leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-4-12 devenu l'article L. 3123-31 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 8.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.842

Cour de cassation

et ses avenants ne contiennent pas la mention des périodes de travail puisqu'ils se contentent d'indiquer que la salariée accomplira ses heures de travail du 30 août d'une année à la fin de l'année suivante ; que, du même coup, ils ne mentionnent pas la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; que certes le dernier alinéa de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-11.382

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-18.911

Cour de cassation

formelle tenant aux indications que doit obligatoirement comporter un contrat de travail intermittent ; qu'à cet égard, il convient de relever que le contrat CEIGA en cause ayant été conclu le 15 janvier 2007 avec effet au 1er janvier précédent, se trouve donc soumis aux dispositions légales en vigueur à cette date, en l'espèce les dispositions de l'article L.212-4-13 du Code du travail issu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 reprenant les dispositions de l'ancien article L.212-4-9 du Code du travail introduit par l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 prévoyant que le contrat de travail intermittent doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires relatives à la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée annuelle minimale du travail du salarié, les périodes pendant…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.908

Cour de cassation

Il résulte de l'article préambule de l'annexe enquêteurs du 16 novembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, que les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. Selon l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.909

Cour de cassation

L.212-4-8 à L.212-4-11 du Code du travail, en particulier l'annexe 4 « enquêteurs » de la convention collective SYNTEC du 16 décembre 1991, étendue par arrêté du 27 avril 1992 ; - si la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 a réintroduit les contrats à durée indéterminée intermittents, codifiés aux articles L.212-4-12 à L.212-4-15 du Code du travail, l'article L.212-4-13 a repris les dispositions de l'ancien article L.212-4-9 de l'ordonnance de 1986 concernant les mentions obligatoires qui doivent figurer sur lesdits contrats ; - cet article L.212-4-13 a été abrogé par ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 qui a recodifié les textes de l'ancien Code du travail, les articles régissant les contrats intermittents étant désormais les articles L.3123-33 et L.3123-37 du Code du travail, l'article L.3121-33 disposant…

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.910

Cour de cassation

, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en affirmant, pour conclure que le contrat de travail intermittent conclu le 1er juillet 1995 entre la salariée et la société AC NIELSEN devait être requalifié en contrat à temps complet, que les mentions de l'article L. 212-4-13 issu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, recodifié à l'article L. 3123-33, étaient obligatoires dès avant cette loi, sans préciser sur quelles dispositions légales ou conventionnelles elle se fondait pour conclure en ce sens, la cour d'appel a d'ores et déjà méconnu les exigences de l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ayant abrogé l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27.516

Cour de cassation

ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées » ; que l'article L 3123-33 (ancien article L 212-4-13) du même code prévoit quant à lui que « Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée ; que ce contrat est écrit ; qu'il mentionne notamment : 1° la qualification du salarié ; 2° les éléments de la rémunération ; 3° la durée annuelle minimale de tra vail du salarié ; 4° les périodes de travail ; 5° la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes » ; qu'en l'espèce, les salariés de la société Compagnie…

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-16.395

Cour de cassation

interdisaient de refuser les dates et horaires de travail proposés par l'employeur ; qu'en rejetant la demande de requalification des deux contrats de travail en contrats à temps complet, sans procéder aux recherches qui lui étaient ainsi demandées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des premiers et du dernier alinéas de l'article L. 212-4-13 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3123-33 et L. 3123-35 du même code.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.059

Cour de cassation

horaires de la salariée variaient d'un mois sur l'autre, voire même d'un jour sur l'autre, ce dont il résultait que ni la durée exacte du travail convenue ni sa répartition n'était établie et que la salariée s'était ainsi trouvée dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 212-4-3 et L. 212-4-13 anciens du Code du travail, devenus les nouveaux articles L. 3123-14 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-28.713

Cour de cassation

; qu'après avoir relevé que le contrat de travail était illégal, la Cour d'appel a néanmoins rejeté la demande de Madame X... tendant à voir requalifier la relation de travail en contrat de travail de droit commun ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article L 3123-33 du Code du Travail (anciennement L 212-4-13) ; ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article L 3123-31 du Code du Travail (anciennement L 212-4-12), la conclusion d'un contrat de travail intermittent est subordonné à la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif étendu, d'un accord d'entreprise ou d'établissement définissant précisément les emplois pour lesquels des contrats de travail intermittents peuvent être conclu ; qu'en se déterminant…

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