Code du travail
Article L. 212-4-13 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 212-4-13
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat doit être écrit. Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.
Dans les secteurs, dont la liste est fixée par décret, où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-30.584
Cour de cassation; que les parties ont convenu aux deux derniers alinéas de l'article III qu'au terme convenu la salariée retrouverait son précédent emploi et ne pourrait plus se prévaloir des dispositions de cet avenant à compter du 1er janvier 2002 ; Attendu que le contrat de travail revêtait ainsi un caractère atypique, ce qui rend Pétra X... mal fondée en sa prétention » (cf. arrêt p.4-5) ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le rappel de salaire. L'article L.212-4-13 du code du travail dispose que « le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat doit être écrit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-41.462
Cour de cassationle salaire correspondant à un temps plein de janvier 2002 à mai 2007, tout en constatant que son contrat ne l'obligeait pas à rester à la disposition de son employeur au-delà de la durée minimale convenue et que, conformément à ce à quoi l'autorisait le contrat, le salarié s'était mis à la disposition d'un autre employeur pendant trois mois au moins, de novembre 2003 à janvier 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-13, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-69.586
Cour de cassationl'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE «Monsieur Y... soutient que durant la période allant du 5 septembre 2000 au 2 janvier 2002, la société B & W MARKETING, n'étant soumise à aucune convention collective, ne pouvait l'embaucher en qualité de travailleur intermittent. Qu'en effet, l'article L3123-31 du Code du travail (ancien article L.212-4-13 dudit code) rappelle que pour pouvoir recourir à un contrat de travail intermittent, il est nécessaire que cette possibilité soit expressément prévue par une convention collective, un accord collectif ou un accord d'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-43.230
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres constatations que le salarié avait conclu avec chacun de ses deux employeurs un contrat de travail intermittent d'une durée minimale de 900 heures par an ce qui est radicalement incompatible avec la requalification d'un des contrats et a fortiori des deux contrats de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, la cour d'appel viole l'article L. 3123-33 du code du travail, anciennement article L. 212-4-13 du code du travail ; 2°) qu'il résulte de l'article L. 3123-1 anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.519
Cour de cassation; qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article L 212-4-12, qui ont repris celles de l'ancien article L 212-4-8, dès lors que l'accord a exclu du régime de l'intermittence certaines catégories d'emplois, c'est-àdire les emplois de gérants, chefs gérants responsables d'unité et cadres ainsi que, dans les unités ayant une activité complémentaire en dehors de la période scolaire, les emplois relevant de cette partie d'activité ; Qu'aux termes de l'article L 212-4-13 du code du travail, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit à durée indéterminée qui mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; que l'article 3…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.682
Cour de cassationtrouvait dans la nécessité de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur susceptible de la solliciter à tout moment, sans délai de prévenance, pour une intervention, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le contrat devait être requalifié en contrat à temps complet, a violé l'article L. 212-4-13 devenu L. 3123-33 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.203
Cour de cassation; qu'il en résulte que la durée effective des prestations effectuées par Monsieur X... au titre des contrats à durée déterminée passés au cours de la première année où il a été employé par la Société SAEM ENJOY ne pouvait constituer la base d'un engagement de l'employeur à employer le salarié pour une même durée au cours des années suivantes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 212-4-13 al. 1 à 7 ancien, devenu L. 3123-33 et L. 3123-34 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.349
Cour de cassationLa forme du marché, à bons de commande, et du contrat de travail, intermittent, sont sans incidence sur le caractère régulier du transport de personnes au sens de l'article 28.1 de l'accord de branche du 18 avril 2002, relatif aux conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.138
Cour de cassationSur les astreintes : Attendu que le temps d'intervention dans le cadre des astreintes liées à l'accueil, à la surveillance et à la sécurité, décompté comme travail effectif a été pris en compte, par l'arrêt du 19 octobre 2006 en ce que l'horaire hebdomadaire de travail de Monsieur X... et de Madame Y... a été fixé à 51 heures par semaine ; Attendu que par application de l'article L.212-4-13 du Code du travail (recodifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.059
Cour de cassationrecevable à apporter la preuve contraire ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié ne justifiait ni n'alléguait s'être tenu à la disposition de son employeur ; qu'en requalifiant le contrat de travail intermittent à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-13 et L. 212-4-3 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 3123-33 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-41.229
Cour de cassationLa convention collective des agences de voyage et de tourisme n'est applicable qu'aux salariés sédentaires qui travaillent de façon permanente en agence et qui peuvent, le cas échéant, être temporairement détachés pour exercer la fonction de guide accompagnateur ou accompagnateur. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, se fondant sur l'examen des conditions effectives de travail des salariés concernés, rejette leur demande de bénéficier des stipulations de cette convention collective plutôt que de celles de la convention collective des guides accompagnateurs, en relevant qu'il n'est pas démontré que leur situation corresponde à celle visée par la convention collective des agences de voyage et de tourisme
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-40.123
Cour de cassation; que se plaignant de ce que l'employeur ne lui fournissait plus de travail depuis le mois d'avril 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale le 3 mars 2005 pour obtenir la requalification de son contrat en un contrat à temps plein, en même temps qu'elle sollicitait sa résiliation judiciaire et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-13, devenu L. 3123-33 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à la requalification de son contrat de travail intermittent en un contrat à temps plein, l'arrêt énonce que le contrat de Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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