Code du travail

Article L. 212-4-13 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées28
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-13

28 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.495

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du code civil et L. 212-4-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er août 1993 par la société La Poste en qualité d'agent de service de la distribution et service général suivant contrat à durée indéterminée intermittent ; que ce contrat prévoyait des périodes de travail définies ainsi que la possibilité pour la salariée d'être sollicitée en dehors des périodes travaillées, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 48 heures ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat à durée indéterminée intermittent en contrat à durée indéterminée à temps complet ;

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-41.135

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches : Vu l'article L. 212-4-13, 4 et 5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de facteur par La Poste à partir du 17 mars 2000, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée puis, le 8 janvier 2001, par contrat de travail intermittent à durée indéterminée suivi de plusieurs avenants modifiant la durée annuelle de travail ; que le contrat de travail intermittent stipulait qu'en dehors des périodes travaillées dont il fixait les dates, le salarié pourrait "également être sollicité en dehors de ces périodes.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-41.408

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui a, par motifs propres et adoptés, constaté que la convention collective du 10 mars 1966 ne se référait à aucun moment à un contrat d'usage et que l'article D. 121-2 du code du travail n'incluait pas le secteur du tourisme dans son énumération a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 212-4-3 et L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-42.750

Cour de cassation

une rémunération supérieure à la garantie annuelle ce qui exclut toute assimilation entre les deux notions ; 3 / qu'en ne vérifiant pas si la rémunération annuelle versée en fin d'année correspondait réellement au salaire qu'il aurait pu percevoir, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; 4 / que l'article L.

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