Code du travail
Article L. 212-4-13 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 212-4-13
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat doit être écrit. Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.
Dans les secteurs, dont la liste est fixée par décret, où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.495
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du code civil et L. 212-4-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er août 1993 par la société La Poste en qualité d'agent de service de la distribution et service général suivant contrat à durée indéterminée intermittent ; que ce contrat prévoyait des périodes de travail définies ainsi que la possibilité pour la salariée d'être sollicitée en dehors des périodes travaillées, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 48 heures ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat à durée indéterminée intermittent en contrat à durée indéterminée à temps complet ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-41.135
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches : Vu l'article L. 212-4-13, 4 et 5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de facteur par La Poste à partir du 17 mars 2000, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée puis, le 8 janvier 2001, par contrat de travail intermittent à durée indéterminée suivi de plusieurs avenants modifiant la durée annuelle de travail ; que le contrat de travail intermittent stipulait qu'en dehors des périodes travaillées dont il fixait les dates, le salarié pourrait "également être sollicité en dehors de ces périodes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-41.408
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel qui a, par motifs propres et adoptés, constaté que la convention collective du 10 mars 1966 ne se référait à aucun moment à un contrat d'usage et que l'article D. 121-2 du code du travail n'incluait pas le secteur du tourisme dans son énumération a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 212-4-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-42.750
Cour de cassationune rémunération supérieure à la garantie annuelle ce qui exclut toute assimilation entre les deux notions ; 3 / qu'en ne vérifiant pas si la rémunération annuelle versée en fin d'année correspondait réellement au salaire qu'il aurait pu percevoir, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; 4 / que l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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