Code du travail
Article L. 3123-38 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3123-38
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent. Cette convention ou cet accord détermine, le cas échéant, les droits conventionnels spécifiques aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent. Il peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et détermine, dans ce cas, les modalités de calcul de cette rémunération. Dans les secteurs, dont la liste est déterminée par décret, où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, cette convention ou cet accord détermine les adaptations nécessaires, notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-38
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07270
Cour d'appel3123-33 à -37 du code du travail. Ce régime légal spécifique est distinct de celui du contrat de travail à temps partiel. L'article L. 3123-36 prévoit que le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels mentionnés à l'article L. 3123-38, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité. En vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-23.261
Cour de cassationdu travail ne peut être qu'indicative compte tenu de la difficulté de planifier à l'avance l'activité des entreprises de pompes funèbres, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces dispositions, ensemble des articles L. 212-4-9, dans sa rédaction applicable à la date de la conclusion du contrat, L. 3123-33, L. 3123-34 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-24.945
Cour de cassationLe défaut de mention, dans le contrat de travail d'un salarié engagé en qualité de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle, du délai de prévenance de trois jours ouvrables prévu par les dispositions de l'article 3 de l'annexe 4-2 de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1999 attachée à la convention collective nationale des bureaux d'étude techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, crée une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve que le salarié n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 16-23.800
Cour de cassationEn application des dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une convention de forfait avait été conclue sur une base annuelle de 131 jours, en déduit que le salarié n'était pas à temps partiel, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein en se prévalant de la méconnaissance de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-38
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.