Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1

Chambre 4-1Arrêt du 4 septembre 2026RG n° 23/02471

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 24 janvier 2023
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois
Montant net identifié
12 553,93 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête déposée le 15 septembre 2020, Mme [Y] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir paiement d'une provision représentant la totalité de ses salaires depuis le mois d'octobre 2019.
  • Demandes: Le CCO ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [Y] un rappel de salaire de 8 067,90 euros au titre de la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020, ainsi que 806,79 euros de congés payés afférents.
  • Raisonnement: Le CCO a engagé Mme [Y] aux termes de deux contrats à durée déterminée du 18 septembre et du 1er octobre 208, puis par contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel du 20 octobre 2018, en qualité d'animatrice périscolaire groupe A et coefficient 245 pour exercer dans le cadre d'un marché PAAP conclu pour l'année scolaire 2018/2019.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [Y]
  2. Prise d'acte faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  4. Appel formé le [4]
  5. Conclusions notifiées aux termes desquelles elle
  6. Conclusions notifiées aux termes desquelles il
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

193 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 04 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/159

Rôle N° RG 23/02471 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZQV

Association [Adresse 1]

C/

[B] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

04 SEPTEMBRE 2026

à :

Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F22/01517.

APPELANTE

Association [1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Moniseur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026

Signé par Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

1. L'association [Adresse 1] (ci-après dénommé le CCO) développe des activités de formation, d'éducation populaire, d'éveil citoyen et d'alphabétisation à [Localité 1]. Cette association répond notamment aux appels d'offre de la commune de [Localité 1] concernant les prestations d'accueil et d'animation périscolaires (PAAP) dans les écoles maternelles et élémentaires publiques de la ville.

2. Le CCO a engagé Mme [Y] aux termes de deux contrats à durée déterminée du 18 septembre et du 1er octobre 208, puis par contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel du 20 octobre 2018, en qualité d'animatrice périscolaire groupe A et coefficient 245 pour exercer dans le cadre d'un marché PAAP conclu pour l'année scolaire 2018/2019.

3. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Y] était employée par le CCO à hauteur de 53,36 heures par mois et percevait un salaire de 537,86 euros par mois.

4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale au service des territoires (ECLAT) du 28 juin 1988 (IDCC 1518).

5. Courant août 2019, le CCO a informé Mme [Y] de la perte du lot de marché [2] sur lequel elle était affectée, cette prestation étant désormais confiée à l'association [3] à compter du 2 septembre 2019.

6. Jusqu'au 8 novembre 2019, le CCO et Mme [Y] ont échangé au sujet du transfert du contrat de la salariée au nouveau prestataire. A la suite d'un dernier courrier du 8 novembre 2019 du CCO à sa salariée, les parties n'ont plus communiqué entre elles.

7. Par requête déposée le 15 septembre 2020, Mme [Y] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir paiement d'une provision représentant la totalité de ses salaires depuis le mois d'octobre 2019.

8. Par ordonnance du 17 décembre 2020, la formation des référés a condamné le CCO à payer à Mme [Y] les sommes de 6992,18 euros de provision sur rappel de salaire d'octobre 2019 à octobre 2020 inclus et 699,21 euros de provision sur congés payés afférents, 537,86 euros de provision sur le salaire de novembre 2020 et 53,78 euros de provision sur congés payés afférents ainsi que 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

9. Par arrêt du 29 octobre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance du 17 décembre 2020 « sauf à préciser que les condamnations 1°) au titre des provisions des mois d'octobre 2019 à novembre 2020 portent sur les salaires et non sur des provisions sur salaire ; 2°)sont prononcées pour le compte de qui il appartiendra après examen au fond du droit ». La cour d'appel a aussi condamné le CCO à payer 537,26 euros de salaire au titre du mois de décembre 2020 et 53,78 euros de congés payés afférents, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

10. Par courrier du 30 décembre 2020, le CCO a notifié à Mme [Y] son planning de travail à compter du 4 janvier 2021.

11. Mme [Y] ne s'est pas présentée le 4 janvier 2021 à son poste de travail et le CCO lui a adressé le 6 janvier 2021 un courrier la mettant en demeure de justifier du motif de son absence et de reprendre son poste sans délai.

12. Par courrier du 8 janvier 2021, Mme [Y] a pris acte de la rupture du contrat de travail.

13. Par requête déposée le 22 septembre 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, qualifier sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner le [4] à lui payer des rappels de salaires et diverses indemnités consécutives à l'exécution déloyale et à la rupture de son contrat de travail.

14. Par jugement du 24 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

' confirmé les condamnations prononcées en référé à savoir les condamnations du [4] à verser à Mme [Y] 8 067,90 euros de rappel de salaire et 806,79 euros de congés payés afférents ;

' dit que la moyenne des salaires des trois derniers mois s'élevait à la somme de 537,86 euros ;

' condamné le [4] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :

- 1 249,30 euros de salaires sur les indemnités d'intermittence ;

- 124,93 euros de congés payés afférents ;

- 1 882,51 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 302,55 euros d'indemnité de licenciement ;

- 1 075 euros d'indemnité de préavis ;

- 8 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamné le CCO à fournir à Mme [Y] les documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard trente jours après la signification du présent jugement ;

' condamné le [4] aux entiers dépens ;

' débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires au présent dispositif.

15. Par déclaration au greffe du 13 février 2023, le [4] a relevé appel de ce jugement.

16. Vu les dernières conclusions n°2 du CCO déposées au greffe le 31 octobre 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :

' infirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant l'ayant condamné à payer à Mme [Y] les sommes de 1 249,30 euros de salaires sur les indemnités d'intermittence et 124,93 euros de congés payés afférents, 1 882,51 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 302,55 euros d'indemnité de licenciement, 1 075 euros d'indemnité de préavis, 8 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le CCO aux dépens et l'a débouté de sa demande reconventionnelle de 3 000 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de requalification du contrat de travail initialement conclu à durée déterminée et l'a déboutée en conséquence de sa demande de 888,38 euros d'indemnité de requalification ;

Statuant à nouveau,

' juger que la prise d'acte de rupture intervenue le 12 janvier 2021 produit les effets d'une démission ;

' débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes en paiement de :

- 1 882,51 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 324,96 euros d'indemnité de licenciement ;

- 1 075,72 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 104,57 euros d'incidence congés payés sur préavis ;

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner Mme [Y] au paiement des sommes de :

- 1075,72 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' débouter Mme [Y] de sa demande de 1932,70 euros d'indemnité d'intermittence et de 193,27 euro de congés payés afférents ;

' débouter Mme [Y] sa demande chiffrée de 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

' débouter Mme [Y] de sa demande formée au titre de la capitalisation des intérêts ;

17. Vu les dernières conclusions de Mme [Y] déposées au greffe le 5 août 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

' débouter l'association [4] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de rappel de salaire pour la période allant du 1er au 12 janvier 2021 à hauteur de 215,14 euros outre l'incidence congés payés, de sa demande visant à faire requalifier la relation contractuelle à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de sa demande d'indemnité de requalification de 888,38 euros et de sa demande de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ;

' confirmer sur le principe la condamnation au titre de l'indemnité d'intermittence ;

' infirmer le jugement en ce qui concerne le montant alloué par le conseil de prud'hommes ;

Statuant à nouveau,

' condamner l'association [4] à la somme de 1790,86 euros brut au titre de l'indemnité d'intermittence outre 179 euros brut au titre de l'incidence congés payés ;

' condamner l'association [4] à la somme de 215,14 euros de salaire pour la période allant du 1er au 12 janvier 2021 ;

' requalifier la relation contractuelle à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

' condamner l'association [4] à la somme de 888,38 euros au titre de l'indemnité de requalification ;

' condamner l'association [4] à la somme de 107,50 euros au titre de l'incidence congés payés sur l'indemnité compensatrice ;

' condamner l'association [4] à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;

18. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

19. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2026.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la condamnation au paiement du rappel de salaire,

20. Le CCO ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [Y] un rappel de salaire de 8 067,90 euros au titre de la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020, ainsi que 806,79 euros de congés payés afférents. Le jugement ne peut donc qu'être confirmé de ce chef.

21. Il ressort des productions que le CCO a adressé le 30 décembre 2020 à Mme [Y] son planning de travail à compter du 4 janvier 2021 mais que Mme [Y] ne s'est jamais présentée à son poste de travail à partir du 4 janvier 2021 ainsi qu'elle en avait l'obligation. Mme [Y] ne conteste pas son absence à compter du 4 janvier 2021 qu'elle prétend justifier au motif que « celle-ci n'est due qu'à l'absence du règlement de salaire du mois de décembre 2020 ».

22. Cependant, le grief d'un défaut ou d'un retard de paiement du salaire de décembre 2020 formulé par Mme [Y] contre son employeur ne la dispensait pas de se présenter à son poste de travail le 4 janvier 2021. A défaut, l'employeur était fondé à retenir son salaire pendant l'entière période d'absence.

23. Le CCO rapporte ainsi la preuve que Mme [Y] a refusé d'exécuter sa mission et qu'elle ne s'est pas tenue à sa disposition à compter du 4 janvier 2021 de sorte que la salariée n'est pas fondée à exiger le paiement de son salaire de janvier 2021.

24. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande de Mme [Y] la somme de 215,14 euros de salaire pour la période allant du 1er au 12 janvier 2021.

Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée,

25. Mme [Y] sollicite l'infirmation du jugement ayant rejeté sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée. Elle soutient que son contrat à durée déterminée du 1er octobre 2018 a été conclu pour faire face à l'activité habituelle de l'association et non pour une mission temporaire comme mentionné inexactement dans ce contrat.

26. Le contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2018 a été conclu « en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité lié à la mise en place du nouveau dispositif accueil et animation périscolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ».

27. Les productions démontrent, ce qui n'est pas utilement contesté par Mme [Y], qu'elle a bien été embauchée le 1er octobre 2018 pour exercer une mission d'animatrice périscolaire dans le cadre d'un marché PAAP confiée au CCO par la commune de [Localité 1] pour une durée limitée à l'année scolaire 2018/2019.

28. Cette mission était bien temporaire et ne relevait pas de l'activité courante et normale de l'association, s'agissant d'une activité limitée à une année scolaire à l'issue de laquelle la collectivité décisionnaire devait évaluer la prestation et apprécier l'opportunité de la poursuivre avec le CCO ou de l'attribuer à un autre prestataire. La décision prise le 18 juillet 2019 par la commune de [Localité 1] de transférer ce marché à l'association [3] confirme qu'il s'agissait bien d'une activité précaire et temporaire.

29. La cour partage donc l'analyse du premier juge ayant retenu que le CCO était autorisé à conclure avec Mme [Y] un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement d'activité.

30. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant rejeté la demande de requalification présentée par Mme [Y] ainsi que sa demande subséquente de 888,38 euros d'indemnité de requalification.

Sur l'indemnité d'intermittence,

31. Mme [Y] sollicite l'octroi d'une indemnité d'intermittence de 10% appliquée à son salaire mensuel brut de 537,86 euros pendant trois années (36 mois), soit 537,86 euros x 36 mois x 10% = 1 936,30 euros, montant supérieur à l'indemnité de 141,84 euros que le CCO lui a payée en septembre 2019.

32. Le CCO s'oppose à cette demande en faisant valoir que Mme [Y] ne vise aucune période précise de réclamation correspondant aux périodes d'intermittence, que la salariée procède à une interprétation erronée de la clause litigieuse, que cette prime n'est pas assise sur la totalité du salaire annuel perçu mais seulement sur les rémunérations non-perçues par la salariée durant les seules périodes d'intermittence et qu'en conséquence il a alloué à Mme [Y] une prime de 179,29 euros brut (141,84 euros net) exactement calculée en fonction de ses périodes d'intermittence durant les années 2020 et 2021.

33. L'article L. 3123-34 du code du travail dispose que le contrat de travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

34. Le contrat de travail intermittent de Mme [Y] ayant pris effet le 20 octobre 2018 stipule en son article 7 : « A cette rémunération annuelle sera ajoutée : une indemnité d'intermittence versée en application de l'article 4.7.4 de la convention collective et égale à 10% de la totalité des rémunérations qui auraient été versées sur la période intermittence et qui sera versée au cours du 12e mois de présence à compter du début d'exécution du contrat de travail ».

35. La cour ne partage pas l'analyse du conseil de prud'hommes qui, sans pour autant expliciter son calcul, a fait droit au moins en partie au calcul erroné de Mme [Y] de sa prime d'intermittence. En effet, la clause contractuelle précitée et l'article 4.7.4 de la convention collective instituent un calcul de cette prime à partir des seules périodes non travaillées, et non de la totalité de la rémunération brute perçue par la salariée intermittente.

36. En l'espèce, le CCO a pris en compte les périodes d'intermittence de Mme [Y] entre le 20 octobre 2018 et le 30 septembre 2019 et a exactement considéré que Mme [Y] n'avait jamais été en intermittence entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020, s'agissant d'une période qui lui été rémunérée en totalité de son horaire mensuel.

37. Il en résulte que Mme [Y] a été entièrement remplie de son droit à indemnité d'intermittence par le paiement de la somme de 179,29 euros brut figurant sur son bulletin de paie de septembre 2019.

38. En conséquence, le jugement déféré est infirmé de ce chef et Mme [Y] intégralement déboutée de sa demande d'une prime d'intermittence de 1 790,86 euros et de 179 euros de congés payés afférents.

Sur l'exécution fautive du contrat alléguée par la salariée,

39. Mme [Y] reproche au CCO de ne pas avoir argué du transfert de son contrat de travail en première instance ni en cause d'appel, d'avoir malgré tout refusé de lui fournir du travail entre 2019 et 2020 et refusé de lui régler son salaire jusqu'à y être contraint par le juge des référés ainsi que d'avoir omis de lui payer son indemnité d'intermittence sur la période de trois années.

40. La cour observe que le présent litige est la conséquence directe d'une perte par le CCO de ce marché [2] à compter du 1er septembre 2019 et que la réattribution de ce marché a entraîné une incertitude juridique quant au transfert du contrat de travail de Mme [Y], dont l'absence imprévue en août et septembre 2019 n'a pas aidé l'employeur à gérer au mieux son contrat de travail.

41. Lorsqu'il a appris durant l'été 2019 la réattribution du marché périscolaire à une autre association à compter du 1er septembre 2019, le CCO a adressé le 7 août 2019 un courrier recommandé n°1A16623480242 à Mme [Y]. Mme [Y] conteste toutefois avoir reçu ce courrier et le CCO ne verse aux débats aucun justificatif d'envoi ni de réception effective de ce courrier par la salariée (pièce CCO n°4).

42. Il ressort en revanche des échanges de sms entre le CCO et Mme [L] [Y], la s'ur de Mme [Y] (pièce CCO n°5) durant l'été 2019 que l'employeur a informé de cette situation Mme [Y] au plus tard le 26 août 2019, cette dernière lui répondant d'emblée qu'elle serait absente pour la rentrée de septembre pour des raisons familiales et de transport la retenant en Turquie.

43. Lorsque le CCO a écrit le 4 septembre 2019 à Mme [L] [Y] : « il faut absolument que tu commences toi et ta s'ur le 16 septembre l'école [Adresse 4] dans le [Localité 2] », Mme [Y] n'a pris aucun engagement en ce sens et s'est bornée à lui répondre par l'intermédiaire de sa s'ur [L] : « J'espère que ma mère sera rentrer d'ici le 16. Comme on est rester au cco c le cco qui doit nous verser le salaire d'août ' J'ai un prélèvement le 6 ca serait pas mal si j'avais quelques euros de plus sur le compte. »

44. Le CCO a de nouveau pris contact le 10 septembre 2019 : « [L] faut que je sache quand tu pourras exactement reprendre le travail ». Mme [L] [Y] a répondu seulement le 20 septembre 2019 en ces termes : « Bonjour [N] excuse moi pour le retard de ma réponse, ma s'ur est toujours coincée en Turquie les billets d'avion sont beaucoup trop chère elle espère être revenu d'ici la fin du mois et elle veut continuer à travailler avec vous à son retour par contre pour moi si vous acceptez qu'on fasse une rupture conventionnelle ça serait très bien pour tout le monde ».

45. Le 18 octobre 2019, le CCO a écrit à Mme [Y] pour lui confirmer la perte du marché PAAP des écoles et le transfert de son contrat de travail à une autre association, conformément à l'analyse faite par l'inspection du travail des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail (pièce CCO n°6). Le CCO a confirmé cette information à Mme [Y] par un nouveau courrier du 8 novembre 2019 (pièce CCO n°8).

46. L'inspection du travail a demandé au CCO d'appliquer les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail lors de deux réattributions successivement intervenues durant l'année 2019 :

' lors de la réattribution du marché de l'IFAC au CCO décidée le 8 mars 2019 par la commune de [Localité 1], l'inspection du travail a « invité vivement » le CCO le 4 avril 2019 à faire une application scrupuleuse de l'article L. 1224-1 du code du travail aux anciens salariées de l'[5] (notamment Mmes [Q], [D] et [K]) dont les contrats lui étaient transférés (pièce CCO n°10) ;

' lors de cette réattribution, l'inspection du travail a donné le 28 mai 2019 son autorisation au transfert au CCO du contrat de Mme [P], salariée de l'[5] sous statut protégé (pièce CCO n°12). Le CCO a formé un recours hiérarchique contre cette décision (pièces CCO n°13 et 14) puis saisi le tribunal administratif le 21 février 2020 (pièce CCO n°15) ;

' lors de la réattribution à [S] [H] [Z] du marché du CCO décidée le 18 juillet 2019, l'inspection du travail a donné des injonctions contradictoires au CCO. D'un côté elle concluait le 27 août 2019 à la non-application de l'article L. 1224-1 du code du travail (pièce CCO n°19) tandis qu'elle autorisait le 4 octobre 2019 le transfert à [6] du contrat de Mme [P], salariée du CCO sous statut protégé, relevant comme Mme [Y] du marché perdu par le CCO (pièce CCO n°20).

47. C'est seulement par arrêts de la cour d'appel du 17 janvier 2020 concernant Mmes [Q], [D] et [K], et par arrêts du 19 octobre 2020 concernant Mmes [R] et [J], que la situation juridique des salariées concernées a été clarifiée dans le sens contraire aux injonctions adressées par l'inspection du travail au CCO de transférer les contrats de travail conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail (pièce CCO n°10 à17).

48. Il en ressort que courant 2019, le CCO n'avait pas connaissance de la jurisprudence de la cour d'appel excluant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail aux transferts des marchés PAAP et contredisant ainsi la position de l'inspection du travail dans les dossiers [5]/CCO. La cour constate que le CCO a été mis en difficulté pour gérer la situation de Mme [Y] en raison de cet imbroglio juridique et administratif, sa salariée ne pouvant reprocher au CCO d'avoir respectée la position de l'inspection du travail dont certains courriers présentaient un caractère comminatoire à son égard.

49. De son côté, Mme [Y] a adopté un comportement peu respectueux de ses obligations contractuelles, ce qui n'a pas contribuer à faciliter la recherche d'une solution pérenne entre les parties :

' Mme [Y] a manqué à son obligation de présence à son poste le 1er septembre 2019 en raison du prolongement de son séjour estival en Turquie ;

' elle n'a jamais informé son employeur de sa date exacte de retour en France en octobre 2019 ;

' elle n'a jamais répondu au CCO qui lui proposait une affectation le 16 septembre à l'école des [Etablissement 1] suite à la perte du précédent marché ;

' elle a également transmis tardivement le 5 novembre 2019 au CCO son arrêt de travail du 15 octobre 2019 ;

' elle n'a plus jamais contacté le CCO après avoir reçu son dernier courrier daté du 8 novembre 2019.

50. Il résulte des points précédents que l'employeur a commis une erreur en ne mettant pas Mme [Y] en demeure de réintégrer un poste de travail au sein du CCO lorsqu'il a appris qu'elle était rentrée en France en octobre 2019. Toutefois, cette erreur ne résulte pas de la mauvaise foi de l'employeur ni d'une intention de nuire à sa salariée, mais seulement d'une interprétation juridique erronée de l'article L. 1224-1 du code du travail par l'inspection du travail.

51. Tirant immédiatement les conséquences de l'ordonnance de référé du 17 décembre 2020, le CCO a adressé le 30 décembre 2020 à Mme [Y] son planning de travail à compter du 4 janvier 2021 afin de permettre la reprise normale de la relation de travail (pièce CCO n°22). Ce même courrier du 30 décembre 2020 informait Mme [Y] du paiement à venir de son rappel de salaire. Dès le 7 janvier 2021, le CCO a intégralement payé les sommes mises à sa charge par l'ordonnance du 17 décembre 2020 (pièce CCO n°21).

52. Mme [Y] ne s'est pas présentée à son poste le 4 janvier 2021 sans en informer son employeur ni la structure d'accueil. Elle n'a pas davantage répondu à la mise en demeure adressée par le CCO le 6 janvier 2021.

53. Il résulte des points précédents que l'employeur n'a pas fourni de travail à Mme [Y] entre octobre 2019 et décembre 2020 en raison d'un imbroglio juridique et administratif qui ne lui est pas personnellement imputable et qui ne résulte pas d'un comportement déloyal de sa part.

54. Cette non-fourniture de travail a été favorisée par le comportement de Mme [Y] elle-même qui s'est absentée pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2019, qui a refusé l'affectation proposée par le CCO à l'école des [Etablissement 1], qui n'a pas justifié du refus de l'association [3] de reprendre son contrat et qui ne s'est plus jamais manifestée auprès du [4] à compter du 8 novembre 2019 et jusqu'à sa saisine du juge des référés le 15 septembre 2020.

55. Mme [Y], qui a perçu rétroactivement l'intégralité de ses salaires pour la période d'octobre 2019 à décembre 2020 durant laquelle elle était présumée se tenir à la disposition de son employeur, ne démontre pas l'existence d'un préjudice spécifique qu'elle aurait subi du fait de la non-fourniture de travail pendant cette période.

56. Le refus de Mme [Y] de se présenter à son poste le 4 janvier 2021 confirme qu'elle ne souhaitait pas poursuivre la relation contractuelle et qu'elle n'a subi aucun préjudice de la défaillance du CCO à lui fournir un travail durant la période antérieure.

57. Enfin, Mme [Y] étant intégralement déboutée de sa demande en paiement de 1790,86 euros de rappel d'indemnité d'intermittence, elle n'est pas fondée à soutenir que le CCO a commis une faute à cet égard.

58. En conséquence, la cour infirme le jugement ayant condamné le CCO à payer à Mme [Y] une indemnité de 8 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail et déboute la salariée de sa demande.

Sur la rupture du contrat de travail,

59. La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur.

60. En l'espèce, Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier daté du 8 janvier 2021 rédigé dans les termes suivants :

« Je vous indique par la présente prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs compte tenu des motifs exposés ci-après :

Pendant plus d'un an, vous ne m'avez plus fourni de travail, ni réglé de salaire.

C'est dans ces conditions que j'ai saisi la formation Référé du Conseil de Prud'hommes de

[Localité 1], afin d'obtenir la régularisation de mes droits.

Le Conseil de Prud'hommes vous a alors condamné à me régler mes salaires pour la période allant du mois d'octobre 2019 à novembre 2020.

Par la suite et par courrier officiel du 30 décembre 2020, votre avocat adressait au mien, un planning d'intervention à compter du 04.01.2021.

Or je vous rappelle que l'ordonnance a été rendue le 17.12.2020 et qu'en ce qui concerne le mois de décembre 2020, nous nous trouvons exactement dans la même situation que les mois précédents et pour lesquels vous avez été condamnés.

Pourtant à ce jour, (08.01.2021), je n'ai toujours pas été réglée de mon salaire de décembre 2020.

Peut-être attendez-vous, pour vous remplir vos obligations, une nouvelle saisine de la formation Référé du Conseil de Prud'hommes '

En tout état de cause, cela ne constitue ni plus ni moins un manquement grave de votre part qui perdure dans le temps.

Dans la mesure où vous ne souhaitez pas tirer les conséquences de la décision qui a été rendue, et compte tenu des difficultés dans lesquelles cela me place, je vous indique par la présente prendre acte de la rupture de mon contrat de travail. (') »

61. Il résulte des motifs précédents de l'arrêt que le manquement tenant à la non-fourniture de travail à Mme [Y] ne résulte pas d'une volonté dolosive de la part du CCO mais des conseils inadaptés donnés par l'inspection du travail courant 2019 ainsi que du comportement fuyant de la salariée elle-même qui n'a pas repris son poste en septembre 2019, qui n'a pas accepté la proposition du CCO de rejoindre l'école des [Etablissement 1], qui n'a jamais justifié du refus de l'association [3] de poursuivre son contrat en octobre 2019 et qui s'est accommodée de cette situation pendant une année entière avant de saisir le conseil de prud'hommes le 15 septembre 2020 sans avoir jamais repris contact avec son employeur.

62. S'agissant du grief concernant le non-paiement du salaire du mois de décembre 2020, la cour observe que le CCO a strictement respecté les décisions du conseil de prud'hommes et de la cour d'appel qui sont successivement intervenues le 17 décembre 2020 et le 29 octobre 2021.

63. Le refus de Mme [Y] de reprendre son poste le 4 janvier 2021, suivi d'une prise d'acte brutale de la rupture de son contrat de travail le 8 janvier 2021, confirme que la salariée n'a jamais eu l'intention de poursuivre la relation de travail.

64. Il se déduit des points précédents que le [4] n'a pas commis de manquements suffisamment graves et de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et que la prise d'acte du 8 janvier 2021 par Mme [Y] s'analyse en une démission de sa part.

65. En conséquence la cour infirme le jugement ayant condamné le [4] à payer à Mme [Y] 1 882,51 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 302,55 euros d'indemnité de licenciement et 1 075 euros d'indemnité de préavis.

Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis de l'employeur,

66. Lorsque les faits invoqués ne justifiaient pas la rupture, la prise d'acte de la rupture du contrat produit les effets d'une démission, ce dont il résulte que la salariée doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail.

67. La durée de préavis de Mme [Y] étant de deux mois aux termes de l'article 4.4.1 de la convention collective, elle est condamnée par voie d'infirmation à payer au [4] une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois x 537,86 euros = 1 075,72 euros.

Sur les demandes accessoires,

68. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

69. Abstraction faite des demandes confirmées concernant des salaires déjà accordés par la juridiction des référés et intégralement payés par l'employeur, Mme [Y] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

70. L'équité commande en outre de condamner Mme [Y] à payer au [4] une indemnité de 500 euros et première instance et de 1 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en ses seules dispositions ayant :

' « confirmé les condamnations prononcées en référé savoir les condamnations de l'association [Adresse 1] à verser à Mme [Y] 8 067,90 euros à titre de rappel de salaire et 806,79 euros au titre des congés payés afférents » ;

' rejeté la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée présentée par Mme [Y] ainsi que sa demande subséquente de 888,38 euros d'indemnité de requalification ;

' rejeté la demande de Mme [Y] en paiement de la somme de 215,14 euros à titre de salaire pour la période allant du 1er au 12 janvier 2021 ;

' rejeté la demande de Mme [Y] en paiement de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;

Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,

Déboute Mme [B] [Y] de sa demande en paiement d'une prime d'intermittence de 1 790,86 euros et de 179 euros de congés payés afférents ;

Déboute Mme [B] [Y] de sa demande de 8 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

Constate que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [B] [Y] le 8 janvier 2021 s'analyse en une démission de la salariée ;

Déboute en conséquence Mme [B] [Y] de ses demandes en paiement de 1 882,51 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 302,55 euros d'indemnité de licenciement et de 1 075 euros d'indemnité de préavis ;

Condamne en conséquence Mme [B] [Y] à payer à l'association [1] une indemnité compensatrice de préavis de 1 075,72 euros ;

Condamne Mme [B] [Y] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne Mme [B] [Y] à payer à l'association [Adresse 1] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 13 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acte

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 24 janvier 2023
Identifiant source
6a9bbade195da062e040fbe6

Dossiers documentaires associés

Poursuivre la recherche