Code du travail

Article L. 3123-33 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées87
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-33

87 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-17.443

Cour de cassation

ou d'établissement prévoyant la conclusion de contrats de travail intermittent (L.3123-31) ; - un contrat écrit à durée indéterminée mentionnant la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes (L.3123-33), - que les heures dépassant la durée annuelle fixée au contrat intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié (L.3123-34), - que dans les secteurs dont la liste est fixée par décret (liste qui ne comprend à ce jour que le secteur du spectacle vivant) où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision dans le contrat de travail intermittent, les périodes de travail et la répartition des heures de travail au…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 10-21.589

Cour de cassation

; que par un second arrêt du 5 avril 2011, la même cour a dit que la société SERCA était soumise à la convention collective précitée dès le 20 juillet 2005, classé la salariée au niveau 3 de cette convention et condamné la société au paiement de diverses sommes ; Sur le pourvoi n° Y 10-21. 589 dirigé contre l'arrêt du 1er juin 2010 : Sur le premier moyen pris en sa seconde branche, qui est recevable : Vu les articles L. 1245-2, L. 3123-31 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-17.883

Cour de cassation

à leur lieu d'hébergement à 20 heures ; que d'autres missions ponctuelles et temporaires pour d'autres établissements scolaires ou des collectivités ont été confiées à monsieur X... ; que la société CFTA elle-même reconnait qu'il s'agissait d'un contrat de travail intermittent alternant une période travaillée et des périodes non travaillées ; que l'article L.3123-33 du code du travail dispose que le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée écrit ; que dès lors, c'est à bon droit que le conseil de prudhommes a fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et lui a alloué une équitable indemnisation sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail ; que monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-16.395

Cour de cassation

la limite de 400 heures, et moyennant une rémunération mensuelle, lissée sur 100 heures par mois, fixée à 1.861 ¿ ; qu'il n'y a donc pas lieu à requalification du contrat de travail ni à rappel de salaires et la décision déférée est confirmée concernant ces chefs de demandes (p. 6 de l'arrêt attaqué) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L. 3123-33 du code du travail dispose : « le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.531

Cour de cassation

; qu'en affirmant que le contrat de travail conclu entre M. X... et la société TIV était « un mélange entre contrat de travail à durée indéterminée intermittent et contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel », tout en relevant la volonté du législateur « de dissocier travail à temps partiel et travail intermittent », la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 et L. 3123-33 du code du travail ; 2°/ ALORS QU'à supposer même que le contrat de travail intermittent puisse être combiné avec un contrat de travail à temps partiel, selon l'article L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.059

Cour de cassation

l'autre, ce dont il résultait que ni la durée exacte du travail convenue ni sa répartition n'était établie et que la salariée s'était ainsi trouvée dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 212-4-3 et L. 212-4-13 anciens du Code du travail, devenus les nouveaux articles L. 3123-14 et L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-15.561

Cour de cassation

à l'avance pour toute l'année scolaire, selon des horaires fixes, chaque jour de la semaine ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce document dont M. X... ne contestait pas avoir eu connaissance ne lui avait pas permis de prévoir son rythme de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-14, L. 3123-31 et L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-28.713

Cour de cassation

d'illégalité ; qu'après avoir relevé que le contrat de travail était illégal, la Cour d'appel a néanmoins rejeté la demande de Madame X... tendant à voir requalifier la relation de travail en contrat de travail de droit commun ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article L 3123-33 du Code du Travail (anciennement L 212-4-13) ; ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article L 3123-31 du Code du Travail (anciennement L 212-4-12), la conclusion d'un contrat de travail intermittent est subordonné à la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif étendu, d'un accord d'entreprise ou d'établissement définissant précisément les emplois pour lesquels des contrats de travail intermittents peuvent être conclu ; qu'en se…

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-21.160

Cour de cassation

la salariée de signer les avenants qui lui étaient proposés, avait porté cette durée à 1.350 heures, excédant donc le tiers de la durée minimale annuelle fixée au contrat, n'a pas, en déboutant la salariée de sa demande de rappel de salaire, tiré les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses constatations et violé l'affidée précité, ensemble l'article L 3123-33 du Code du Travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « En arrêt maladie depuis le mois de septembre 2007, Madame X...

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.588

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3123-33 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Promo inter France Sud (PIFS) à compter du 8 avril 2005 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent afin d'effectuer des missions d'animation commerciale dans des grandes et moyennes surfaces ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 juillet 2006 ; que par lettre du 26 juillet 2006, la salariée a informé son employeur qu'elle considérait qu'il avait mis fin à son contrat de travail puisqu'il ne lui avait plus confié de mission d'animation depuis décembre 2005 ;

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