Code du travail
Article L. 3123-33 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 3123-33
Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-33
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-19.650
Cour de cassation; que le libellé du contrat a conduit la Société PROMODIP à le qualifier de contrat intermittent à temps partiel (attestations du 7 décembre 2006) ; que, toutefois, un contrat intermittent ne peut être mis en place par la seule voie contractuelle et doit résulter d'un accord collectif ; que, par ailleurs, le contrat de travail, objet du litige, ne respecte pas les mentions requises par les dispositions de l'article L. 3123-33 pour constituer un contrat de travail intermittent ; que le contrat de travail signé par les parties prévoyait que la salariée était libre " de ne pas réserver l'exclusivité de son temps à la Société PROMODIP " et donc libre de''refuser certaines actions de promotions commerciales " ; que de fait, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-69.689
Cour de cassationLa qualité de co-employeurs se déduit d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour caractériser une situation de co-emploi, retient que les employeurs successifs d'un salarié appartiennent au même groupe, que l'intéressé y a accompli les mêmes tâches pour les mêmes clients, avec les mêmes interlocuteurs, que les relations avec une société ont immédiatement succédé à celles avec une autre société, que les changements de raison sociale des sociétés et la proximité des dénominations ou noms commerciaux utilisés démontrent l'imbrication étroite entre celles-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-15.087
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il résulte de ces dispositions qu'un contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-12.797
Cour de cassationa été engagé le 1er novembre 2007 par la société DMF SAM, en qualité d'agent de promotion intermittent ; que le 30 janvier 2008, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, de résiliation judiciaire du contrat, de demandes en rappel de salaires et de diverses indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-41.462
Cour de cassationle salaire correspondant à un temps plein de janvier 2002 à mai 2007, tout en constatant que son contrat ne l'obligeait pas à rester à la disposition de son employeur au-delà de la durée minimale convenue et que, conformément à ce à quoi l'autorisait le contrat, le salarié s'était mis à la disposition d'un autre employeur pendant trois mois au moins, de novembre 2003 à janvier 2004, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-70.349
Cour de cassation; que si la Société INTERVIEW indiquait systématiquement dans ses propositions que le défaut de réponse à l'issue d'un délai de réflexion de 30 jours vaudrait acceptation du bénéfice du statut de CEIGA, elle précisait également qu'en cas d'acceptation, le salarié devrait retourner un exemplaire du contrat paraphé et signé; que l'exigence d'un contrat de travail écrit et signé résulte à la fois des dispositions de l'article L 3123-33 du Code du Travail concernant le travail intermittent et des articles 3 et 8 de l'Annexe Enquêteurs de la convention collective : "Sauf stipulation expresse des parties instituant une période d'essai, l'engagement d'un chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle est définitif dès la signature du contrat de travail" "L'engagement d'un chargé d'enquête intermittent à garantie…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-43.230
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres constatations que le salarié avait conclu avec chacun de ses deux employeurs un contrat de travail intermittent d'une durée minimale de 900 heures par an ce qui est radicalement incompatible avec la requalification d'un des contrats et a fortiori des deux contrats de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, la cour d'appel viole l'article L. 3123-33 du code du travail, anciennement article L. 212-4-13 du code du travail ; 2°) qu'il résulte de l'article L. 3123-1 anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.519
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Compass group France du désistement de son pourvoi incident ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3123-33 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord national du 14 juin 1993 sur le travail intermittent dans le secteur scolaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Eurest en qualité d'employée de restauration (catégorie 1B) suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée du 27 novembre 1997 régi par la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités et par l'accord du 14 juin 1993 sur le travail intermittent dans le secteur scolaire ; qu'Il était convenu que les périodes de
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.682
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3123-33 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 7 octobre 2000 par la société Promo inter développement en qualité d'agent de promotion dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée intermittent et a exécuté quatre missions pour le compte de son employeur en octobre 2000, avril 2001, août 2002 et juin 2004 ; que la salariée a pris acte de la rupture le 10 juin 2005 en reprochant à l'employeur de lui avoir fait signer un contrat non conforme à la réglementation, d'avoir cessé de lui régler ses salaires et ses congés payés et de ne plus lui avoir fourni de travail depuis près de deux ans ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.203
Cour de cassationpar nature temporaire de l'emploi considéré, a jugé que l'engagement de M. X... avait eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'arrêt, qui n'encourt aucun des griefs du moyen, se trouve légalement justifié ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-43.244
Cour de cassationLe contrat de travail intermittent, tel que prévu par les articles L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail, ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail. Les heures supplémentaires effectuées par le salarié pendant la ou les périodes travaillées doivent donc être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée conformément à l'article L. 3121-22 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.059
Cour de cassation; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié ne justifiait ni n'alléguait s'être tenu à la disposition de son employeur ; qu'en requalifiant le contrat de travail intermittent à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-13 et L. 212-4-3 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 3123-33 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-33
Méthode et périmètre
Source et précautions
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