Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 10-12.797
Arrêt du 31 mai 2011Pourvoi n° 10-12.797
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01189
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions excepté en ce qu'il a requalifié le contrat de travail conclu le 1er novembre 2007 entre M. X. et la société DMF SAM en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt rendu le 26 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.
- Portée: PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, tout en faisant droit, par voie d'infirmation, à la demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat permanent à temps complet, débouté, par voie de confirmation, un salarié de ses demandes correspondantes de rappel de salaires et de congés payés afférents.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé le 1er novembre 2007 par la société DMF SAM, en qualité d'agent de promotion intermittent; que le 30 janvier 2008, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, de résiliation judiciaire du contrat, de demandes en rappel de salaires et de diverses indemnités de rupture.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er novembre 2007 par la société DMF SAM, en qualité d'agent de promotion intermittent ; que le 30 janvier 2008, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, de résiliation judiciaire du contrat, de demandes en rappel de salaires et de diverses indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 3123-33 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient, après avoir, par des motifs non critiqués, requalifié le contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, que le salarié n'a pas écrit à l'employeur pour lui demander du travail et qu'il a effectué des animations pour d'autres employeurs ; que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il s'était tenu à la disposition de son employeur ;
Attendu cependant qu'en présence d'un contrat de travail à temps complet, il incombe à l'employeur qui conteste cette qualification de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'a pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve et statué par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives à la rupture du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions excepté en ce qu'il a requalifié le contrat de travail conclu le 1er novembre 2007 entre M. X... et la société DMF SAM en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt rendu le 26 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société DMF SAM aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, tout en faisant droit, par voie d'infirmation, à la demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat permanent à temps complet, débouté, par voie de confirmation, un salarié de ses demandes correspondantes de rappel de salaires et de congés payés afférents ;
AU MOTIF QU'à l'audience, le salarié a expliqué qu'en 2007, 2008, il effectuait des animations pour d'autres employeurs ; que le salarié ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, qu'il s'était tenu à la disposition de son employeur ;
1- ALORS QU'il appartient à l'employeur et non au salarié de rapporter la preuve que ce dernier ne se tenait pas à sa disposition ; qu'ainsi, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 3123-33 du Code du travail;
2- ALORS QUE la Cour d'appel, qui a requalifié la convention des parties en un contrat à temps complet, laquelle implique que le salarié devait constamment se tenir à la disposition de son employeur, a statué par des motifs inopérants en énonçant que le salarié avait effectué des animations pour d'autres employeurs, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-33 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, une fois prononcée la requalification de la convention des parties en un contrat de travail à temps plein, et constaté que l'employeur n'avait pas fourni de travail ni versé de rémunération au salarié, débouté par voie de confirmation, le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de l'employeur et de ses demandes subséquentes ;
AU MOTIF QUE le 16 novembre 2007, le salarié a été indemnisé et rémunéré pour sa mission conformément aux prescriptions de l'avenant ; qu'il lui a été établi un bulletin de paye ; que, par la suite, l'employeur n'a plus fourni de travail et n'a donc pas versé de rémunération ; qu'il a ainsi manqué à ses obligations ; que le comportement du salarié qui ne s'était pas tenu à la disposition de son employeur, interdit de conférer à ces manquements une gravité suffisante pour permettre la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur;
ALORS QUE la Cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait cessé de fournir du travail à son salarié à compter de novembre 2007 et a d'ailleurs relevé que l'employeur avait manqué à ses obligations, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles L. 1237-1, L.1232-6, L. 1235-1, L. 1235-3 du Code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01189
- Identifiant source
- 613727d0cd5801467742def0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727d0cd5801467742def0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2011.
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