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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-17.195

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/2015
Numéro d'affaire
13-17.195
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01234

Résumé

Viole l'article L. 3123-33 du code du travail la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de salaires tant pour les périodes non travaillées entre les missions qu'au titre d'un travail à temps plein durant celles-ci alors qu'elle constate que le contrat de travail signé par les parties ne correspondait pas aux conditions légales du contrat intermittent, en sorte qu'il appartenait à l'employeur, soutenant que le contrat n'est pas à temps plein, d'établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours durant lesquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Massey le 28 juin 2000, par divers contrats d'abord qualifiés de saisonniers, puis qualifiés de contrats à durée déterminée « extra » en qualité de chauffeur de grande remise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui rejette toutes autres demandes de M. X..., n'a pas statué sur le chef de demande relatif aux heures supplémentaires et congés payés dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la proc…