Code du travail

Article L. 1243-10 : texte et décisions associées

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Décisions associées38
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1243-10

38 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-10.164

Cour de cassation

1243-2 du code du travail dont l'entrée en vigueur était expressément fixée au 1er janvier 2024 au contrat à durée déterminée qui était arrivé à terme le 30 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a remis en cause les effets juridiques d'une situation définitivement réalisée violant par là même les articles 2 du code civil et R. 1243-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1243-10, 3°, L. 1243-11-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, et R. 1243-2, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1307 du 28 décembre 2023, du code du travail : 8.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-16.829

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 222-2, 1°, L. 222-2-1 et L. 222-2-3 du code du sport et de l'article L. 1243-8 du code du travail que le sportif professionnel salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de fin de contrat. Dès lors, doit, être cassée l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes qui alloue au salarié une indemnité de fin de contrat alors que le contrat conclu étant un contrat à durée déterminée de sportif professionnel, l'obligation pour l'employeur de verser une provision à ce titre était sérieusement contestable

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-23.290

Cour de cassation

; qu'en accordant l'octroi de l'indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité d'un contrat à durée déterminée, quand il existait une contestation sérieuse sur l'existence d'une proposition de contrat à durée indéterminée, le conseil a prud'homme a violé l'article R. 1455-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1243-10 et R. 1455-5 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. 7.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-19.999

Cour de cassation

Il soutient qu'il est nouveau, l'employeur n'ayant jamais contesté devant les juges du fond la demande en paiement de l'indemnité de fin de contrat en l'absence d'argumentation relative à la catégorie dont relevait le contrat de travail. 13. Cependant, l'employeur a, dans ses conclusions en appel, sollicité le rejet de cette demande. Enfin, le moyen est de pur droit. 14. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1243-10 1°, L. 1242-3 1°dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-1674 du 27 décembre 2020, L. 5134-110, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017, L. 5134-112, alinéa 1, L. 5134-24 et L. 5134-69 du code du travail : 15.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-12.340

Cour de cassation

Elle a saisi, le 31 janvier 2022, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief au jugement de dire que l'indemnité de précarité est due à la salariée et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de précarité, d'indemnité de retard et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que selon l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-17.227

Cour de cassation

La faute de nature à justifier la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée doit avoir été commise durant l'exécution de ce contrat. Doit être approuvée la cour d'appel qui retient que l'employeur ne peut justifier la rupture d'un contrat à durée déterminée en se fondant sur des fautes prétendument commises antérieurement à sa prise d'effet

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.897

Cour de cassation

à la société, ainsi que le lui reprochait la lettre de rupture et que l'établissaient les attestations versées aux débats qui, selon les constatations de l'arrêt, « faisaient le récit des faits survenus le 3 mai 2016 dans la lettre de rupture », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-1, L. 1243-4, L. 1243-8, et L. 1243-10 du code du travail ; 2.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.197

Cour de cassation

déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié » ; que selon l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-21.215

Cour de cassation

tâche précise et temporaire en vue de la réalisation d'une prestation dans une entreprise cliente qui a recours au portage salarial pour des tâches occasionnelles ne relevant pas de son activité normale et permanente. En cas d'emploi en CDD, le salarié porté perçoit l'indemnité de fin de contrat de 10 % prévue par les articles L. 1243-8 et L. 1243-10 du code du travail. La société Missions cadres est une société de portage salarial créée en 1997. Elle comprend 5 salariés et s'occupe de la gestion de 300 personnes portées.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.324

Cour de cassation

et température pour le client Ford ; que Monsieur [R] n'apporte pas la moindre preuve de ses dires sur une proposition d'un contrat à durée déterminée ; que le salaire brut de Monsieur [R] sur la période de janvier 2015 à septembre 2015 était de 3095 € et que la proposition du CDI était aussi sur un salaire de 3000 € + 10 % ; que l'article L. 1243-10 du code du travail stipule « l'indemnité de fin de contrat n'est pas due ; ?3.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.975

Cour de cassation

; qu'il est établi par écrit ; qu'en l'espèce, la case CDD (contrat à durée déterminée) apparaît cochée sur le document Cerfa n° 12434*02 déposé auprès de l'autorité administrative ; que lorsqu'il est à durée indéterminée, il est conclu en application des dispositions de l'article L. 1242-3 du code du travail tel que stipulé à l'article L. 6325-5 du même code ; que l'article L. 1243-10 du code du travail précise que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat de travail est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, ainsi qu'en cas de rupture à l'initiative du salarié ; que la démission de Mme W... A...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.950

Cour de cassation

avait effectivement travaillé pendant la période du 22 septembre 2015 au 5 août 2017 et qu'elle avait perçu 27 820,83 € ; que le montant de sa créance s'élevait à 2 782,08 € au regard de son contrat de travail et des feuilles de paye produites ; que l'employeur ne rapportait aucune preuve d'une volonté d'embaucher en CDI Alors que, en application de l'article L.1243-10 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ; que le droit au paiement d'une indemnité de fin de contrat est sérieusement contestable lorsque le salarié reconnaît qu'un contrat de travail à durée indéterminée lui a été proposé et que les parties s'opposent sur le sort réservé à cette proposition par le…

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