Code du travail

Article L. 1243-10 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées38
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1243-10

38 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-16.450

Cour de cassation

Est assorti de garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, au sens de l'article 2, § 3, de cette Convention, l'accord du 10 mai 2010 portant création du contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire qui comporte un renvoi aux dispositions du code du travail régissant les contrats à durée déterminée, lesquelles visent à prévenir le recours abusif au contrat à durée déterminée en sanctionnant par la requalification en contrat à durée indéterminée la conclusion de tout contrat, quel que soit son motif, ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-18.956

Cour de cassation

Selon l'article L. 5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 dans la limite de trois ans renouvelable une fois. Il en résulte que lorsqu'un tel contrat est conclu pour une durée déterminée, aucune durée minimale n'est imposée

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.241

Cour de cassation

Le contrat à durée déterminée qui n'a pas été conclu par écrit ne peut pas être considéré comme un contrat à durée déterminée d'usage et ouvre droit à la perception de l'indemnité de précarité lorsque, à son issue, aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-21.383

Cour de cassation

Le contrat à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif. À défaut d'écrit, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Malgré l'absence d'écrit, le salarié peut, s'il y a intérêt, apporter la preuve que le contrat verbal est à durée déterminée. Enfin, il résulte des articles L. 1243-8 à L.1243-10 que, lorsqu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destiné à compenser la précarité de sa situation, égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié et s'ajoutant à celle-ci.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-21.725

Cour de cassation

SOC. CGA COUR DE CASSATION Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1222 F-D Pourvois n° V 16-21.725 V 16-21.748JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° V 16-21.725 formé par M. Vincent Y..., domicilié [...], contre un arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Olympique lyonnais, dont le siège est [...] 07, défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° V 16-21.748 formé par la société Olympique lyonnais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-28.672

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1251-32 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'une mission, le salarié sous contrat de travail temporaire ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'utilisateur, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation, une telle indemnité n'étant toutefois pas due dès lors qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu immédiatement avec l'entreprise utilisatrice.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.848

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur la demande de prime de précarité, qu'il n'est pas contesté que M. Y... ait perçu une prime de 4% ; que L... fait valoir que l'article de l'annexe enquêteur est illicite car il ne correspond pas aux exceptions prévues par l'article L.1243-9 du Code du travail et il en déduit qu'il aurait dû percevoir une prime de 10 % ; mais que c'est à tort que M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-29.794

Cour de cassation

sur le fondement de l'article L. 1235-5, dernier alinéa, du code .du travail, et 9. 000 euros représentant l'équivalent de deux mois et demi de salaires en vertu de l'article L. 1235-5, deuxième alinéa, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ; que dans la mesure où l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, telle que prévue à l'article L. 1243-10 du code du travail, reste acquise au salarié quand celui-ci l'a perçue à l'arrivée du terme, nonobstant une requalification ultérieure en un contrat à durée indéterminée, c'est à tort que les premiers juges ont ordonné à l'appelante de la rembourser à la SAS 50 ETC ; qu'infirmant le jugement critiqué, l'intimée sera ainsi condamnée à restituer à Madame J... la somme à ce titre de 1.750,35 euros ; que dès lors que Madame J...

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-19.126

Cour de cassation

emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat ; que pour rejeter la demande d'indemnité de précarité, le conseil retient que Mme X... a signé une convention de rupture anticipée précisant qu'elle ne percevra aucune indemnité de précarité ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; 2) ALORS QUE l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-17.195

Cour de cassation

Viole l'article L. 3123-33 du code du travail la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de salaires tant pour les périodes non travaillées entre les missions qu'au titre d'un travail à temps plein durant celles-ci alors qu'elle constate que le contrat de travail signé par les parties ne correspondait pas aux conditions légales du contrat intermittent, en sorte qu'il appartenait à l'employeur, soutenant que le contrat n'est pas à temps plein, d'établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours durant lesquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-15.468

Cour de cassation

pouvant être poursuivi compte tenu de la nécessité de faire cesser un comportement gravement nuisible aux intérêts de l'entreprise ; que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... est donc justifiée par une faute grave, exclusive de l'indemnisation pour perte de salaire telle que sollicitée par le salarié ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1243-10 du Code du travail, que l'indemnité de fin de contrat, ou indemnité de précarité, n'est pas due en cas de rupture anticipée du contrat due à la faute grave du salarié ; qu'en conséquence, Monsieur X... doit être débouté de sa demande d'indemnité de précarité (arrêt attaqué, pp.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-24.627

Cour de cassation

; ensuite que Mlle Fatima X... sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 1.754,81 euros à titre d'indemnité de précarité, correspondant à 10% de la rémunération totale brute versée à la salariée et destinée à compenser la précarité de sa situation résultant de la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée ; que cependant l'article L.

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