Code du travail
Article L. 1243-10 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1243-10
L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : 1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3 , sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; 2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ; 3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ; 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 14-40.009
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions des articles L. 1242-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 14-40.001
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "Le principe d'égalité et de non-discrimination en fonction de l'âge fait-il obstacle à une législation nationale résultant de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.382
Cour de cassationd'un montant de 1.555,75 euros, ainsi qu'une prime de précarité de 1.143,99 euros ; que le versement de ces sommes à Monsieur X... montre, comme celui-ci le soutient, que l'employeur a entendu mettre fin à la relation de travail dès la fin du mois de mars 2010 ; qu'en effet la prime de précarité est une prime de fin de contrat comme le prévoit l'article L. 1243-10 du code du travail ; qu'en outre Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-15.561
Cour de cassation2009 et qu'aucune rémunération n'avait été versée au salarié au-delà de cette date ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-17.777
Cour de cassation; qu'il est versé au dossier par Sébastien Y... l'intégralité des caractéristiques du CI-RAM ; que ce type de contrat exclut l'obligation pour l'employeur de verser l'indemnité de fin de contrat ; qu'il y a lieu d'en tirer les conséquences et de débouter Jean-Luc X... de sa demande d'indemnité de précarité (jugement, p. 4) ; ALORS, DE PREMIERE PART, QU'aux termes de l'article L. 1243-10 du code du travail, l'indemnité de précarité n'est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; que l'arrêt ayant constaté que l'article 12 du contrat de travail de monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-15.545
Cour de cassation2007), avait volontairement donné une gifle à une résidente de l'établissement ; qu'il en résultait que la société MEDICA France était fondée à rompre de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée ; que le jugement devait être réformé en ce qu'il avait décidé du contraire ; que par suite Sophie X... ne pouvait demander au regard de l'article L. 1243-10 4° du Code du travail une indemnité de fin de contrat, outre des dommages et intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.293
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1251-2, L.1251-18 et L. 3221-3 du code du travail que l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-20.298
Cour de cassationdate de début d'exécution ait été ou non stipulée ; qu'en se fondant, dès lors, sur la circonstance inopérante que les parties n'avaient pas convenu de date de commencement d'exécution de la prestation de travail pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de précarité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1243-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-43.385
Cour de cassationL'indemnité de précarité est due au salarié dont les contrats de travail conclus au titre du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail visant les secteurs d'activité de l'hôtellerie et de la restauration, ne peuvent, en l'absence d'écrit, être considérés comme des contrats à durée déterminée d'usage
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.933
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1243-10 du code du travail que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat de travail à durée déterminée a été conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi. En conséquence, encourt la cassation le jugement qui accorde cette indemnité de fin de contrat, alors qu'il a constaté que les salariés avaient été engagés par un contrat d'insertion
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 11 mars 2010, 09/06828
Cour d'appelConsidérant que la rupture anticipée pour faute grave d'un contrat à durée déterminée est soumise aux dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail, applicable en matière disciplinaire ; que l'inobservation des règles de forme cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il convient de réparer par l'attribution de la somme de 383,49 euros, correspondant à un mois de salaire, qui est demandée ; Considérant qu'en application de l'article L. 1243-10 du code du travail en cas de rupture du contrat due à la faute grave du salarié l'indemnité de fin de contrat n'est pas due ; que M. [X] sera débouté de sa demande de ce chef ; Considérant de l'indemnité compensatrice de préavis n'est due qu'en cas de rupture d'un contrat à durée indéterminée ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-41.069
Cour de cassationdurée indéterminée, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ; 2) ALORS en tout état de cause QUE l'indemnité de fin de contrat ne s'applique pas aux contrats initiative-emploi ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer 1.510,71 euros au titre de l'indemnité de précarité, la Cour d'appel a violé l'article L.122-3-4 devenu L.1243-10 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Madame X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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