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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.101

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/01/2019
Numéro d'affaire
17-22.101
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00022

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 22 F-D Pourvoi n° Z 17-22.101 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Lionel Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société TNS Sofres, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Sofres Lyon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.

Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M.

Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés TNS Sofres et Sofres Lyon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été lié, à partir du 1er juillet 2007, par un contrat de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle, dit GEIGA, lequel s'est poursuivi au sein de la société TNS Sofres ; qu'il a été licencié pour motif économique le 2 janvier 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier et le deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1235-16 du code du travail dans sa version applicable au litige et l'article 295 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi pour un autre motif que l'absence ou l'insuffisance d'un tel plan donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et qu'à défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que selon le second, les dispositions de l'article 292 de la loi susvisée modifiant l'article L. 1235-16 du code du travail en cas d'annulation d'une décision d'homologation en raison d'une insuffisance de motif, sont applicables aux procédures engagées après la publication de cette loi ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié aux fins de bénéficier de l'indemnité égale aux six derniers mois de salaire prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail, l'arrêt retient que l'article précité dispose que l'annulation de la décision validant ou homologuant le PSE, entraîne, sauf lorsqu'elle est fondée sur une insuffisance du plan, la réintégration du salarié licencié et à défaut l'octroi d'une indemnité égale à six mois de salaire, que cependant, ce même texte ajoute qu'en cas de régularisation par l'administration de l'insuffisance de la motivation, affectant sa décision initiale, aucune réintégration, ni indemnité n'est due et que faute pour le salarié de justifier, ni même de préciser que l'insuffisance de motivation relevée par la cour administrative d'appel, dans son arrêt du 16 septembre 2014, n'a pas été rectifiée, la cour ne saurait faire en l'espèce, application de l'article L. 1235-16 précité et allouer en conséquence l'indemnité requise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le plan de sauvegarde de l'emploi avait été homologué par l'autorité administrative le 27 novembre 2013 et le licenciement notifié le 2 janvier 2014, ce dont il résultait que la procédure de licenciement avait été engagée antérieurement à la publication de la loi du 6 août 2015, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité égale à six mois de salaire prévue par l'article L.1235-16 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'arrêt rendu le 10 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les sociétés TNS Sofres et Sofres Lyon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la SCP Boulloche à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

Y... de ses demandes de condamnation de la société Tns Sofres à lui payer les sommes de 15.383,78 € de rappel de salaire au titre du temps plein, outre 1538,37 € pour les congés payés afférents, et de 1757,44 € au titre de l'indemnité de requalification ; Aux motifs que « la demande de M.

Y... tend à voir requalifier en un contrat à durée indéterminée unique, les contrats à durée déterminée de vacataires conclus jusqu'en 2006 avec la société TNS LYON ainsi que le contrat CEIGA qui l'a lié d'abord à cette même société à partir de 2007, puis, à la société TNS SOFRES à partir de 2011 ; que M.

Y... réclame la condamnation de la société TNS SOFRES à lui payer un rappel de salaire portant sur la totalité de la période contractuelle de 2006 à 2013 ; Considérant que, comme l'ont estimé les premiers juges, la requalification requise ne peut porter que sur la relation contractuelle liant M.

Y... et la société TNS SOFRES, cette dernière ne pouvant être débitrice des obligations engendrées par la relation ayant existé entre M.