Code du travail
Article L. 3123-35 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3123-35
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-35
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.821
Cour de cassationEn application de l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 1245-2 du même code, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat, réciproquement, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.911
Cour de cassationEn statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 8. L'employeur formule le même grief, alors « que si l'article L. 3123-33 du code du travail prévoit que le contrat de travail intermittent définit les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.909
Cour de cassationSelon l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.101
Cour de cassationcontrat d'enquête, contenant les indications nécessaires et fixant le délai imparti pour son exécution. Si le chargé d'enquête refuse cette proposition, il doit le notifier avant la date d'exécution des tâches prévues par cette proposition. Faute d'une telle notification, il est présumé avoir accepté la tâche proposée (...) ». Et considérant que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-11.382
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-17.443
Cour de cassationest fixée par décret (liste qui ne comprend à ce jour que le secteur du spectacle vivant) où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision dans le contrat de travail intermittent, les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif détermine les adaptations nécessaires (L.3123-35), - que le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; que pour la détermination des droits à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-16.395
Cour de cassation; qu'en rejetant la demande de requalification des deux contrats de travail en contrats à temps complet, sans procéder aux recherches qui lui étaient ainsi demandées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des premiers et du dernier alinéas de l'article L. 212-4-13 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3123-33 et L. 3123-35 du même code.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-35
Méthode et périmètre
Source et précautions
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