Code du travail
Article L. 1235-16 : texte et décisions associées
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Article L. 1235-16
L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au dernier alinéa du présent article et au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 . En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l'administration. Cette décision est portée par l'employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d'homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. Dès lors que l'autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de motivation de la première décision de l'autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne lieu ni à réintégration, ni au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-17.799
Cour de cassation[P] a été engagé à compter de février 1991 par la société Pentair Valves Controls et occupait en dernier lieu le poste de chef des ventes régional. 2. Licencié pour motif économique par lettre du 9 janvier 2017, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié les sommes de 130 000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.784
Cour de cassation; qu'en affirmant qu'en proposant le contrat de sécurisation professionnelle au salarié, l'employeur manifestait sa volonté de rompre son contrat de travail et en jugeant que le contrat de sécurisation professionnelle avait été définitivement conclu le 10 janvier 2017 lorsque le salarié avait accepté le contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-65 à L. 1235-68 et L. 1235-16 du code du travail, ensemble l'article 5 de la convention UNEDIC du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, agréée par arrêté ministériel du 16 avril 2015. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles 4 et 5 de la convention UNEDIC relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et des articles L.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00084
Cour d'appelconventionnelle de licenciement (en deniers ou quittance), des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation légale de sécurité, ainsi que sur les dépens. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, elle a condamné la société à payer notamment aux salariés concernés diverses sommes à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail, de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation légale de rechercher un repreneur en cas de fermeture d'établissement, et, pour l'un d'eux, de dommages-intérêts pour non-octroi des offres valables d'emploi prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, en déboutant les deux autres. Ces arrêts n'ont pas fait l'objet de pourvois.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/03128
Cour d'appelconventionnelle de licenciement (en deniers ou quittance), des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation légale de sécurité, ainsi que sur les dépens. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, elle a condamné la société à payer notamment aux salariés concernés diverses sommes à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail, de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation légale de rechercher un repreneur en cas de fermeture d'établissement, et, pour l'un d'eux, de dommages-intérêts pour non-octroi des offres valables d'emploi prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, en déboutant les deux autres. Ces arrêts n'ont pas fait l'objet de pourvois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.140
Cour de cassationL'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Doit en conséquence être censurée la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer aux salariés une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail, à la suite de l'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral de plan de sauvegarde de l'emploi, alors qu'elle avait jugé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et avait alloué aux intéressés une indemnité à ce titre
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.148
Cour de cassationsur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une certaine somme sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail, alors « qu'un salarié ne peut obtenir deux fois la réparation d'un même préjudice ; que l'indemnité minimale de six mois de salaires prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.969
Cour de cassationL'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Après avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés, une cour d'appel rejette à bon droit leur demande en paiement d'une indemnité à ce titre, aux motifs qu'ils ne peuvent être indemnisés une seconde fois, le préjudice résultant du caractère illicite de leur licenciement étant déjà réparé par l'indemnité qu'elle leur avait allouée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.216
Cour de cassation1233-57-7 ( ) ; - en cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'article L. 1235-16 ne s'applique pas ; qu'en l'espèce, la décision d'homologation du document unilatéral prise par la DIRECCTE ayant été annulée par arrêt de la cour administrative d'appel devenu irrévocable, le licenciement des salariés est irrégulier et donc sans cause réelle et sérieuse ; que par ailleurs, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-10.007
Cour de cassationEn statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la faute de l'employeur à l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. [O] fondées sur les articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail comme étant prescrites en application de l'article L. 1235-7 du même code, l'arrêt rendu le 8 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.326
Cour de cassationEn statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la faute de l'employeur à l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite la demande de M. [K] fondée sur l'article L. 1235-16 du code du travail, l'arrêt rendu le 13 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.727
Cour de cassationvingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° Y 18-26.727 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites l'action du salarié sur le fondement des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail ainsi que ses demandes indemnitaires subséquentes. AUX MOTIFS QUE la cour rappelle au préalable que l'action tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et celle tendant à le juger sans cause réelle et sérieuse sont deux actions distinctes, fondées sur des textes différents ; qu'il convient donc d'examiner leur recevabilité au regard des textes spécifiques qui les régissent ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-22.168
Cour de cassationprocéder à son licenciement. Cette demande a été définitivement rejetée par jugement du 20 juin 2017. 3. Le salarié avait auparavant saisi la juridiction prud'homale le 2 septembre 2015 pour voir annuler ou dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour motif économique et solliciter une indemnisation sur le fondement des articles L. 1235-11 ou L. 1235-16 du code du travail, outre le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes fondées sur les articles L. 1235-11 et L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
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