Code du travail
Article L. 1233-57-3 : texte et décisions associées
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Article L. 1233-57-3
En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 , l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 , après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16 , L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1 . Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-57-3
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01961
Cour d'appel1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20. Il résulte par ailleurs de l'article L. 1233-24-3 que l'accord prévu à l'article L. 1233-24-1 ne peut déroger à l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur en application de l'article L. 1233-4. S'il résulte des dispositions des articles L. 1235-7-1, L. 1233-24-2 et L. 1233-57-3 du code du travail que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision de validation d'un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l'emploi devenue définitive, apprécier la légalité des mesures figurant dans ce plan (Soc., 11 décembre 2024, pourvoi n° 23-18.987), il lui appartient néanmoins d'apprécier si l'employeur a loyalement et sérieusement appliqué ces mesures.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01956
Cour d'appel1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20. Il résulte par ailleurs de l'article L. 1233-24-3 que l'accord prévu à l'article L. 1233-24-1 ne peut déroger à l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur en application de l'article L. 1233-4. S'il résulte des dispositions des articles L. 1235-7-1, L. 1233-24-2 et L. 1233-57-3 du code du travail que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision de validation d'un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l'emploi devenue définitive, apprécier la légalité des mesures figurant dans ce plan (Soc., 11 décembre 2024, pourvoi n° 23-18.987), il lui appartient néanmoins d'apprécier si l'employeur a loyalement et sérieusement appliqué ces mesures.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01955
Cour d'appel1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20. Il résulte par ailleurs de l'article L. 1233-24-3 que l'accord prévu à l'article L. 1233-24-1 ne peut déroger à l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur en application de l'article L. 1233-4. S'il résulte des dispositions des articles L. 1235-7-1, L. 1233-24-2 et L. 1233-57-3 du code du travail que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision de validation d'un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l'emploi devenue définitive, apprécier la légalité des mesures figurant dans ce plan (Soc., 11 décembre 2024, pourvoi n° 23-18.987), il lui appartient néanmoins d'apprécier si l'employeur a loyalement et sérieusement appliqué ces mesures.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 décembre 2024, 23/00333
Cour d'appelconcerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul. En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle. Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 décembre 2024, 23/00332
Cour d'appel1235-10 du code du travail que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul. En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle. Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires. Par ailleurs, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-18.987
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 1235-7-1, L. 1233-24-2 et L. 1233-57-3 du code du travail, d'une part, que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision de validation d'un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l'emploi devenue définitive, apprécier la légalité des mesures figurant dans ce plan et déterminant les catégories professionnelles concernées par le licenciement et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative sous le contrôle du juge administratif de vérifier si les stipulations de l'accord collectif majoritaire qui déterminent les catégories professionnelles sont entachées de nullité, en raison notamment de ce qu'elles revêtiraient un caractère discriminatoire
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 19/07468
Cour d'appelainsi, le 24 octobre 2018, le Conseil d'Etat a rejeté la requête présentée par la société Tel and Com et autres, en estimant qu'ils n'étaient pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif avait annulé la décision d'homologation litigieuse, en considérant que : - l'administration n'avait pas tenu compte des moyens financiers dont disposait la société Sarto Finances pour apprécier, conformément aux dispositions de l'article L.1233-57-3 du code du travail, la suffisance des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi de l'UES Tel and Com ; - l'administration n'avait pas tenu compte des moyens financiers dont disposait la société Sarto Finances, entachant par suite d'illégalité la décision d'homologation litigieuse; - il n'y avait pas lieu, dans une telle circonstance, de se prononcer sur le bien…
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 19/07469
Cour d'appelainsi, le 24 octobre 2018, le Conseil d'Etat a rejeté la requête présentée par la société Tel and Com et autres, en estimant qu'ils n'étaient pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif avait annulé la décision d'homologation litigieuse, en considérant que : - l'administration n'avait pas tenu compte des moyens financiers dont disposait la société Sarto Finances pour apprécier, conformément aux dispositions de l'article L.1233-57-3 du code du travail, la suffisance des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi de l'UES Tel and Com ; - l'administration n'avait pas tenu compte des moyens financiers dont disposait la société Sarto Finances, entachant par suite d'illégalité la décision d'homologation litigieuse ; - il n'y avait pas lieu, dans une telle circonstance, de se prononcer sur le bien…
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00084
Cour d'appelLe juge peut ordonner la réintégration du salarié, si elle est impossible ou si le salarié ne la demande pas, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. (articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail). En revanche, selon l'article L. 1235-16 du code du travail, 'L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au dernier alinéa du présent article et au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/03128
Cour d'appelLe juge peut ordonner la réintégration du salarié, si elle est impossible ou si le salarié ne la demande pas, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. (articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail). En revanche, selon l'article L. 1235-16 du code du travail, 'L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au dernier alinéa du présent article et au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2022, 20-20.567
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 1233-24-2, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du code du travail que, lorsque les catégories professionnelles devant donner lieu à des suppressions d'emplois sont fixées dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de s'assurer que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle qui excèdent l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2022, 20-20.568
Cour de cassationque le juge judiciaire était compétent pour connaître des demandes de la salariée, dès lors que cette dernière contestait la réalité de la suppression de son emploi et donc la réalité du motif économique, cependant que cette contestation remettait en cause l'appréciation portée par l'autorité administrative sur le cadre d'application des critères d'ordre des licenciements et le nombre de suppressions d'emplois, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-57-3 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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