Code du travail

Article L. 1233-57-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées55
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-57-3

55 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2022, 20-20.569

Cour de cassation

; qu'en affirmant cependant que le juge judiciaire était compétent pour connaître des demandes du salarié, dès lors que ce dernier contestait la réalité de la suppression de son emploi et donc la réalité du motif économique, cependant que cette contestation remettait en cause l'appréciation portée par l'autorité administrative sur le cadre d'application des critères d'ordre des licenciements et le nombre de suppressions d'emplois, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-57-3 et L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.140

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Doit en conséquence être censurée la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer aux salariés une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail, à la suite de l'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral de plan de sauvegarde de l'emploi, alors qu'elle avait jugé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et avait alloué aux intéressés une indemnité à ce titre

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.148

Cour de cassation

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. 13. Selon le second, l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.969

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Après avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés, une cour d'appel rejette à bon droit leur demande en paiement d'une indemnité à ce titre, aux motifs qu'ils ne peuvent être indemnisés une seconde fois, le préjudice résultant du caractère illicite de leur licenciement étant déjà réparé par l'indemnité qu'elle leur avait allouée en application de l'article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.216

Cour de cassation

son arrêt devenu irrévocable du 22 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a considéré que l'administration du travail, en homologuant ce document unilatéral dont l'un des éléments mentionnés au 2° de l'article L. 1233-24-2 du code du travail n'était pas conforme à une disposition législative, avait méconnu les dispositions de l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.727

Cour de cassation

1235-16 du code du travail ainsi que ses demandes d'indemnités subséquentes. 1° ALORS QUE l'action du salarié, qui demande au juge prud'homal de tirer les conséquences sur la rupture de son contrat de travail de l'annulation par le juge administratif de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.721

Cour de cassation

1235-16 du code du travail ainsi que ses demandes d'indemnités subséquentes. 1° ALORS QUE l'action du salarié, qui demande au juge prud'homal de tirer les conséquences sur la rupture de son contrat de travail de l'annulation par le juge administratif de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.724

Cour de cassation

1235-16 du code du travail ainsi que ses demandes indemnitaires subséquentes. 1° ALORS QUE l'action du salarié, qui demande au juge prud'homal de tirer les conséquences sur la rupture de son contrat de travail de l'annulation par le juge administratif de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.741

Cour de cassation

1235-16 du code du travail ainsi que ses demandes d'indemnités subséquentes. 1° ALORS QUE l'action du salarié, qui demande au juge prud'homal de tirer les conséquences sur la rupture de son contrat de travail de l'annulation par le juge administratif de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-21.266

Cour de cassation

l'article L. 1471-1 du code du travail. Il ajoute que, par ailleurs, le point de départ du délai pour agir sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail est nécessairement la date de la décision qui prononce l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 du même code. Il retient enfin que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse par requête du 16 septembre 2016, soit moins de deux ans après l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 22 octobre 2014, ce dont il résulte qu'elle n'est pas prescrite. 5.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.745

Cour de cassation

1235-11 et L. 1235-16 du code du travail ainsi que celles tendant à son indemnisation. 1° ALORS QUE l'action du salarié, qui demande au juge prud'homal de tirer les conséquences sur la rupture de son contrat de travail de l'annulation par le juge administratif de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.752

Cour de cassation

1235-16 du code du travail et en conséquence les indemnités sollicitées à ce titre. 1° ALORS QUE l'action du salarié, qui demande au juge prud'homal de tirer les conséquences sur la rupture de son contrat de travail de l'annulation par le juge administratif de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L.

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